Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 mars 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 janvier 1992, portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 74 du 19 octobre 1993 à la convention collective nationale (annexe I);
Vu l'avenant no 71 du 19 octobre 1993 à la convention collective nationale (annexe IV);
Vu l'avenant no 71 du 19 octobre 1993 à la convention collective nationale (annexe II);
Vu l'avenant no 71 du 19 octobre 1993 à la convention collective nationale (annexe III);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 décembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 mars 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 janvier 1992, portant extension de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 74 du 19 octobre 1993 à la convention collective nationale (annexe I);
Vu l'avenant no 71 du 19 octobre 1993 à la convention collective nationale (annexe IV);
Vu l'avenant no 71 du 19 octobre 1993 à la convention collective nationale (annexe II);
Vu l'avenant no 71 du 19 octobre 1993 à la convention collective nationale (annexe III);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 décembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 22 février 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des transports terrestres:
L'inspecteur général des transports et des travaux publics,
R. LEJUEZ
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des transports terrestres:
L'inspecteur général des transports et des travaux publics,
R. LEJUEZ