Arrêté du 16 décembre 1993 fixant la nature, le programme et les règles d'organisation des épreuves du concours interne sur épreuves pour le recrutement des conseillers techniques de service social du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

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NOR : EQUP9301832A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat;
Sur proposition du directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le concours interne sur épreuves institué à l'article 4 du décret du 1er août 1991 susvisé pour le recrutement de conseillers techniques de service social comporte les épreuves suivantes:


  • I. - Epreuve d'admissibilité


    Rédaction d'une note à l'aide des éléments d'un dossier d'ordre social (durée: quatre heures; coefficient 3).
    Cette épreuve vise à apprécier, notamment, les connaissances professionnelles et la capacité de synthèse des candidats.


  • II. - Epreuve d'admission


    Conversation avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 3).
    Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de dix minutes environ sur les formations et l'expérience professionnelle du candidat.
    Un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes à partir de cet exposé permettra en outre d'apprécier sa connaissance approfondie des politiques sociales, de la gestion des ressources humaines, des domaines d'activité et des structures des services de l'équipement, ses capacités d'écoute et de réflexion, ses capacités d'animation et ses capacités à exercer des fonctions de niveau supérieur telles que définies à l'article 2 du décret du 1er août 1991 susvisé.


  • III. - Epreuve facultative


    Epreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est annexé au présent arrêté (durée: une heure; coefficient 1).
    Cette épreuve ne compte que pour l'admission et seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.


  • Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.


  • Art. 3. - Le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles, puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement par ordre de mérite des candidats définitivement admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.


  • Art. 4. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 1993.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

G. SANTEL

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget:

Le sous-directeur des affaires générales,

de la formation et de l'action sociale,

D. LAGIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration

et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO