Arrêté du 24 décembre 1993 relatif au crédit à l'artisanat

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NOR : COMA9300026A

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Le ministre de l'économie, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat;
Vu le décret no 88-109 du 2 février 1988 relatif au répertoire des métiers, à la qualité d'artisan et au titre de maître artisan;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1991 relatif au taux nominal des prêts bonifiés et des prêts conventionnés, au taux de bonification et au montant maximum des prêts à l'artisanat;
Vu l'arrêté du 18 septembre 1991 relatif aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 18 septembre 1991 susvisé est modifié de la façon suivante:


    < < Art. 4. - Outre la condition de qualification prévue à l'article 3, les entreprises artisanales et les groupements doivent, pour bénéficier des prêts bonifiés:
    < < Se trouver, par création ou reprise:
    < < - dans les trois premières années de leur installation dans le cas d'une entreprise (ce délai est porté à cinq ans si l'entreprise est dirigée par un maître artisan);
    < < - dans les cinq premières années de leur installation dans le cas d'un groupement;
    < < Ou réaliser un programme de modernisation technologique;
    < < Ou effectuer une mise en conformité aux règles de salubrité, de sécurité et de protection de l'environnement à la suite de la reprise d'une entreprise artisanale située en zone fragile uniquement;
    < < Ou connaître un développement de leur effectif salarié permanent ou en formation. > >

  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 17 septembre 1991 susvisé est modifié de la façon suivante:


    < < Art. 3. - Le montant maximum des prêts bonifiés, visés aux articles 3 et 4 du décret du 15 avril 1983 susmentionné et destinés à financer les opérations énumérées à l'article 4 de l'arrêté du 18 septembre 1991, est fixé à 80 p. 100 du montant hors taxes de l'investissement, net de subvention,
    majoré, le cas échéant, du besoin en fonds de roulement qui lui est lié, et plafonné pour chacune des opérations à:
    < < 300 000 F pour la première installation d'une entreprise, qu'il s'agisse d'une création ou d'une reprise, et pour mise en conformité aux règles de salubrité, de sécurité et de protection de l'environnement, à la suite de la reprise d'une entreprise artisanale située en zone fragile uniquement;
    < < 200 000 F par programme de modernisation technologique;
    < < 100 000 F par création d'emploi, dans la limite de cinq emplois ou par salarié nouvellement inscrit à une formation de niveau IV ou supérieur;
    < < 1 000 000 F pour la création d'un groupement.
    < < Le montant maximum des prêts conventionnés n'est limité par aucun plafond réglementaire. > >

  • Art. 3. - Le directeur du Trésor et le directeur de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 1993.

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY