Décision du 24 janvier 1994 relative à l'informatisation des procédures de liquidation et de paiement des aides compensatoires aux surfaces cultivées et au cheptel pour la campagne 1993

Version INITIALE

NOR : AGRD9400206S

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales,
Vu le règlement S.I.G.C. (C.E.E.) no 3508-92 du 27 novembre 1992 du conseil et ses règlements d'application commission;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1991 relatif à la création d'un modèle commun aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt pour le traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion des aides allouées aux exploitants agricoles;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 novembre 1993 portant le no 309 385,
Décide:

  • Art. 1er. - Il est créé à l'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.), 21, avenue Bosquet, 75007 Paris, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre le contrôle sur le terrain du bien-fondé des déclarations, la liquidation et le paiement des demandes d'aides compensatoires aux surfaces cultivées. Le nom symbolique du traitement est le suivant: Aides compensatoires aux surfaces cultivées,
    sigle: A.C.S.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    - identité et adresse du demandeur d'aide, références bancaires ou postales à créditer;
    - description culturale de l'exploitation;
    - activité professionnelle;
    - tables de référence des taux d'aide.
    La durée de conservation des données est au maximum de dix ans.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont:
    En interne: les agents de l'O.N.I.C. chargés du contrôle, de la liquidation et du paiement des aides compensatoires.
    En externe:
    - Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (S.I.D.O.), dans le cadre du paiement des aides aux oléagineaux,
    protéagineux, jachère industrielle;
    - Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (O.F.I.V.A.L.), dans le cadre du paiement des aides au cheptel; - ministère de l'agriculture et de la pêche (D.D.A.F.);
    - Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.), dans le cadre des contrôles C.E.E.;
    - Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (A.C.O.F.A.);
    - banques, en ce qui concerne les éléments nécessaires au paiement.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de l'O.N.I.C., 21, avenue Bosquet, 75007 Paris, service Systèmes d'information.


  • Art. 5. - Les services de l'Office national interprofessionnel des céréales sont chargés de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de l'Office national interprofessionnel des céréales,

J. NESTOR