Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1992, modifié par l'arrêté du 15 septembre 1993,
relatif aux programmes des disciplines des classes de première des séries ES, L et S et de technologie industrielle des classes de première et terminale de la série S;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnées par le baccalauréat général;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en séance du 9 décembre 1993; Vu l'avis du Conseil national des programmes,
Arrête:
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1992, modifié par l'arrêté du 15 septembre 1993,
relatif aux programmes des disciplines des classes de première des séries ES, L et S et de technologie industrielle des classes de première et terminale de la série S;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnées par le baccalauréat général;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en séance du 9 décembre 1993; Vu l'avis du Conseil national des programmes,
Arrête:
Fait à Paris, le 15 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER