Arrêté du 15 mars 1994 relatif aux programmes de la classe terminale des enseignements de spécialité cinéma-audiovisuel et théâtre-expression dramatique de la série L

Version INITIALE

NOR : MENL9400484A

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1992, modifié par l'arrêté du 15 septembre 1993,
relatif aux programmes des disciplines des classes de première des séries ES, L et S et de technologie industrielle des classes de première et terminale de la série S;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnées par le baccalauréat général;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en séance du 9 décembre 1993; Vu l'avis du Conseil national des programmes,
Arrête:

  • Art. 1er. - Dans les classes terminales de la série L de la voie générale des lycées, sont dispensés des enseignements de spécialité en cinéma-audiovisuel et théâtre-expression dramatique conformément aux programmes portés en annexe (1).


  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 1994-1995.


  • Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 21 avril 1994, au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris.


Fait à Paris, le 15 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER