Arrêté du 17 août 1893 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg

Version INITIALE


Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 93-320 du 8 mars 1993 portant classement de l’Ecole nationale supérieure des ans et industries de Strasbourg dans la catégorie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l’accès aux grandes écoles des candidats titulaires d’un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu l’arrêté du 22 février 1962 modifié fixant la liste des écoles d’ingénieurs auxquelles un concours spécial de recrutement organisé en faveur des élèves de l’enseignement technique ouvre accès ;
Vu l’arrêté du 31 mai 1976 relatif à l’ouverture du cycle préparatoire à l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ;
Vu l’arrêté du 2 mars 1978 modifié fixant la liste des écoles prévues dans le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 susvisé ;
Vu l’arrêté du 12 août 1986 portant organisation d’un concours d’admission en première année de l’Ecole nationale supérieure de l’électronique et de ses applications et en première année du cycle de formation d’ingénieurs de l’Ecole nationale supérieure des ans et industries de Strasbourg ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les élèves de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg sont recrutés :
    1° En première année du cycle préparatoire :
    Par la voie d’un concours sur titres dont les modalités ont été fixées par l’arrêté du 31 mai 1976.
    2° En première année du cycle de formation d’architectes :
    Soit par la voie d’un concours portant sur un programme dont le niveau scientifique correspond à celui des classes de mathématiques supérieures ou des classes de mathématiques supérieures technologiques défini par les textes en vigueur.
    Soit par la voie du concours réservé aux étudiants de première année du cycle préparatoire dont les modalités sont fixées par les textes en vigueur.
    3° En première année du cycle de formation d’ingénieurs :
    Soit par la voie d’un concours portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques (option technologique T) définis par les textes en vigueur ;
    Soit par la voie d’un concours portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques de type TA définis par les textes en vigueur ;
    Soit par la voie du concours réservé aux étudiants du cycle préparatoire à l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ;
    Soit par la voie d’un concours ouvert aux étudiants titulaires d’un D.U.T. ou d’un B.T.S., dont les modalités, par filière, sont limées par les articles 13 à 15 du présent arrêté ;
    Soit par la voie d’un concours spécial d’accès aux grandes écoles d’ingénieurs organisé par l’arrêté du 22 février 1962 modifié.
    4° En deuxième année du cycle de formation d’ingénieurs :
    Par la voie d’un concours sur titres organisé en faveur des candidats titulaires d’une maîtrise ès sciences ou d’une maîtrise de sciences et techniques dont les modalités sont fixées par l’article 17 du présent arrêté.

  • Art. 2. - Le nombre des élèves pouvant être admis à l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg est fixé annuellement, pour chaque concours, par décision ministérielle sur proposition du directeur de l’école après avis du conseil d’administration.

  • Art. 3. - Les modalités d’admission en première année du cycle de formation d’ingénieurs à l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg par la voie du concours portant sur les classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques (option technologique T) et du concours portant sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques de type TA sont fixées par les articles 5 à 7 du présent arrêté.
    Le concours TA est réservé aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques Technologie et Mathématiques spéciales TA.

  • Art. 4. - Les avis d’ouverture de session précisent chaque année le ou les services chargés d’enregistrer les inscriptions, les pièces à joindre au dossier du candidat, les dates des concours, le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.

  • Art. 5. - Les concours comprennent les épreuves suivantes :
    1. Concours T
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 215 du 16 septembre 1993, page 12941.
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 215 du 16 septembre 1993, page 12942.
    2. Concours TA
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 215 du 16 septembre 1993, page 12942.
    Les concours ne comportent aucune épreuve spécifique d’informatique. Cependant, les candidats pourront être appelés à utiliser l’outil informatique dans les épreuves de mathématiques, de technologie et de sciences physiques, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

  • Art. 6. - Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école.

  • Art. 7. - Chaque groupement d’épreuves est noté de 0 à 20. Le jury fixe une note éliminatoire pour chaque groupement d’épreuves écrites et chaque épreuve orale ; cette disposition n’est toutefois pas applicable à I épreuve écrite de technologie proposée aux candidats concourant pour les filières Génie civil et Topographie.
    D’après les résultats des épreuves écrites, le jury dresse, par concours, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.
    A l’issue des épreuves orales, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, la liste des candidats qu’il propose pour l’admission définitive. Il établit également, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.
    Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.

  • Art. 8. - L’admission en première année du cycle de formation d’ingénieurs des étudiants provenant du cycle préparatoire à l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg est prononcée après un concours dont les modalités sont définies par les articles 9 à 12 du présent arrêté.

  • Art. 9. - Les épreuves du concours portent sur les programmes de toutes les disciplines enseignées en deuxième année du cycle préparatoire à l’école précitée.

  • Art. 10. - Le concours comprend les épreuves écrites suivantes :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 215 du 16 septembre 1993, page 12943.

  • Art. 11. - Les épreuves sont jugées par un jury présidé par le directeur de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg. Ce dernier en nomme les membres, qui doivent comprendre autant de professeurs de deuxième année du cycle préparatoire que d’enseignants du cycle de formation d’ingénieurs.

  • Art. 12. - La note sur 20 de chaque discipline est établie en calculant la moyenne arithmétique de l’épreuve écrite correspondante du concours et de la deuxième année du cycle préparatoire. Le jury fixe une note éliminatoire pour chaque groupement de disciplines.
    A l’issue des épreuves du concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des étudiants provenant du cycle préparatoire à l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg qu’il propose pour l’admission en première année du cycle de formation d’ingénieurs.

  • Art. 13. - Les modalités d’admission en première année du cycle de formation d’ingénieurs de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (filière Génie mécanique) des titulaires d’un D.U.T. (spécialité Génie mécanique et productique) ou d’un B.T.S. (spécialités Conception de produits industriels, Productique, Assistance technique d’ingénieurs, Mécanique et automatismes industriels) sont les suivantes :
    Les candidats doivent être titulaires depuis moins d’un an d’un D.U.T. ou d’un B.T.S. dans les spécialités requises.
    Une première sélection des titulaires est effectuée en tenant compte des éléments d’appréciation que présente le dossier fourni par les candidats. Ceux dont le dossier a été retenu passent des épreuves écrites et orales.
    Les épreuves du concours ci-après énumérées portent sur des matières communes à tous les candidats.
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 215 du 16 septembre 1993, page 12943.
    La sélection des candidats sur dossier et le jugement des épreuves sont effectués par un jury désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg.
    Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à un minimum fixé par le jury est éliminatoire.
    D’après les résultats des épreuves, le jury établit, dans la limite des places offertes, la liste des candidats qu’il propose pour l’admission définitive. Il établit également une liste supplémentaire.
    Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.

  • Art. 14. - Les modalités d’admission en première année du cycle de formation d’ingénieurs de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (filière Electrotechnique et électronique industrielle) des titulaires d’un D.U.T. ou d’un B.T.S. sont fixées par l’arrêté du 12 août 1986.

  • Art. 15. - Les modalités d’admission en première année du cycle de formation d’ingénieurs de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (filières Génie civil, Génie climatique et énergétique, Topographie) des titulaires d’un D.U.T. ou d’un B.T.S. sont les suivantes :
    Une première sélection des titulaires est effectuée en tenant compte des éléments d’appréciation que présente le dossier fourni par les candidats. Ceux dont le dossier a été retenu passent un entretien devant le jury d’admission.
    L’objectif de cet entretien est double. D’une part, il permet de vérifier que les candidats ont une bonne perception du métier d’ingénieur et présentent une réelle motivation pour entreprendre des études longues. D’autre part, il permet de s’assurer du niveau de culture scientifique et technique du candidat ainsi que de l’aptitude à un transfert de ses connaissances dans un cursus de formation d’ingénieur. Cette deuxième partie peut être abordée à partir d’un dossier technique, d’un montage expérimental ou de tout autre document ayant trait à la spécialité du candidat.
    Le jury d’admission est présidé par le directeur de l’école qui en nomme les membres.

  • Art. 16. - Pour chacune des voies d’accès à l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg mentionnées à l’article 1er du présent arrêté, le directeur de l’établissement arrête, sur proposition du jury, la liste des candidats définitivement admis dans la limite des places offertes à chacun des concours.

  • Art. 17. - Les modalités d’admission en deuxième année du cycle de formation d’ingénieurs de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, des titulaires d’une maîtrise ès sciences ou d’une maîtrise de sciences et techniques sont les suivantes :
    La sélection en vue de l’admission en deuxième année de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg des titulaires d’une maîtrise ès sciences ou d’une maîtrise de sciences et techniques est effectuée en tenant compte des éléments d’appréciation que présente le dossier fourni par les candidats. Ceux dont le dossier est retenu passent un entretien devant le jury d’admission.
    L’objectif de cet entretien est double. Il s’agit, d’une part, de vérifier que les candidats ont une bonne perception du métier d’ingénieur et sont prêts à entreprendre une formation en ce sens.
    D’autre part, il s’agit de vérifier le niveau de culture scientifique et technique du candidat ainsi que son aptitude à transférer ses connaissances dans le champ d’utilisation du métier d’ingénieur. Cette deuxième phase peut être abordée à partir d’un dossier technique, d’un montage expérimental ou de tout autre document relatif à la spécialité pour laquelle le candidat postule.
    Le jury d’admission est présidé par le directeur de l’école qui en nomme les membres.

  • Art. 18. - Nul ne peut être autorisé à subir plus de deux fois les épreuves d’admission en cycle de formation d’ingénieurs, quelle que soit la nature du concours.
    En outre, nul ne peut faire acte de candidature la même année à plusieurs concours d’admission en cycle de formation d’ingénieurs de l’Ecole nationale supérieure des ans et industries de Strasbourg.

  • Art. 19. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment celles de l’arrêté du 6 septembre 1988, complété par l’arrêté du 6 mars 1991, fixant les conditions d’admission en cycle de formation d’ingénieurs de l’Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg.

  • Art. 20. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la session de 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des enseignements supérieurs,
J.-P. BARDET