Arrêté du 5 août 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Arts et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse
Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la culture et de la francophonie, Vu le code de l’enseignement technique ; Vu le code du travail, et notamment son livre IX ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ; Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ; Vu la loi n° 75-620 du II juillet 1975 relative à l’éducation ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements les régions et l’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ; Vu la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail ; Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ; Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre 1er du code du travail et relative à l’apprentissage ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ; Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ; Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ; Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l’organisation des formations dans les lycées ; Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d’enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d’enseignement, et en particulier ses articles 2 et 16 ; Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ; Vu le décret n° 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d’art ; Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente, Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé un brevet des métiers d’art Ans et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse à six options : A. - Tapisserie de basse lisse ; B. - Tapisserie de haute lisse ; C. - Tapis de savonnerie ; D. - Rentraiture de tapis ; E. - Rentraiture de tapisserie ; F. - Atelier expérimental. Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales pour l’obtention du brevet des métiers d’art Arts et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse à six options est défini en annexe I du présent arrêté.
Art. 3. - L’accès en première année du cycle d’études conduisant au brevet des métiers d’art Art. 1er techniques du tapis et de la tapisserie de lisse est ouverte aux élèves titulaires de l’un des diplômes suivants : C.A.P. Arts du tapis et de la tapisserie de lisse ; C.A.P. Rentraiture, option A : Tapis ; option B : Tapisserie ; Capacité aux arts et techniques de la tapisserie (C.A.T.T.). Peuvent également être admis : a) Sur présentation de travaux personnels et après entretien, des titulaires : - du diplôme national des arts plastiques (D.N.A.P.) ; - des diplômes relevant des arts appliqués (niveaux V, IV, III) ; - du diplôme national d’art et technique, option Design ; - du certificat d’études Arts plastiques (C.E.A.P.).
Art. 4. - Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté. L’horaire et l’organisation des enseignements par domaine sont fixés à l’annexe II du présent arrêté.
Art. 5. - La formation comprend une période d’une durée minimum de douze semaines en milieu professionnel. Celle-ci doit faire l’objet obligatoirement d’une convention entre le chef de l’entreprise accueillant les élèves et le chef de l’établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés. La convention doit notamment : 1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel ; 2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l’établissement scolaire ; 3. Fixer les modalités de couverture en matière d’accident du travail et de responsabilité civile ; 4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ; 5. Fixer les conditions d’intervention des professeurs ; 6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ; 7. Prévoir les modalités du suivi et de l’évaluation de la formation, en vue de l’examen.
Art. 6. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves de l’examen sont fixés à l’annexe III du présent arrêté. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l’annexe III du présent arrêté.
Art. 7. - Pour les candidats préparant le brevet des métiers d’art Arts et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse pal la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue, sur la base des propositions formulées parles professeurs de l’élève à l’issue du contrôle organisé en cours de formation, les notes correspondant aux trois épreuves concernées et visées à l’annexe III du présent arrêté.
Art. 8. - Le brevet des métiers d’art Arts et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d’une part, aux épreuves professionnelles, d’autre part, à l’ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Art. 9. - Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l’examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
Art. 10. - Une session annuelle d’examen est organisée, dans le cadre d’une académie ou d’un groupement d’académies, à l’initiative du recteur et du directeur régional des affaires culturelles.
Art. 11. - Le titulaire de l’une des options du brevet des métiers d’art Arts et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse qui se porte candidat à une autre option lors d’une session ultérieure peut, sur sa demande, être dispensé de subir à nouveau les épreuves des domaines A 2 et A 4.
Art. 12. - La première session d’examen organisée en vue de la délivrance du brevet des métiers d’art Ans et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse aura lieu en 1995.
Art. 13. - Le directeur des lycées et collèges et le délégué aux arts plastiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 août 1993. Le ministre de l’éducation nationale, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER Le ministre de la culture et de la francophonie, Pour le ministre et par délégation : Le délégué aux arts plastiques, F. BARRÉ