Décret du 23 septembre 1993 déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de la R.N. 2, section La Mare-La Convenance, sur la commune de Sainte-Marie (département de la Réunion)

Version INITIALE


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment ses articles L. 11-1 à L. 11-7 et R. 11-1 à R. 11-8 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le nouveau code rural, notamment ses articles L. 123-24 et L. 352-1 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et notamment l’article L. 146-7 du code de l’urbanisme ;
Vu la décision du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 11 décembre 1991 portant nomination du commissaire enquêteur ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 1992 prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de la déviation de la R.N. 2, section La Mare-La Convenance, sur le territoire de la commune de Sainte-Marie ;
Vu le dossier d’enquête ouvert sur le projet, notamment l’avis du commissaire enquêteur en date du 3 mai 1992 ;
Vu le procès-verbal de la commission départementale des sites, des perspectives et paysages en date du 27 juillet 1990 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Sont déclarés d’utilité publique les travaux de la déviation de la R.N. 2, section La Mare-La Convenance, d’une longueur de 4,7 km, sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, conformément au plan général des travaux au 1/5 000 annexé au présent décret (1).

  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

  • Art. 3. - Le maître d’ouvrage est tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 et L. 352-1 du nouveau code rural susvisés.

  • Art. 4. - Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON