Décret n° 93-991 du 9 août 1993 portant modification des articles 68, 73 A, 73 F, 73 G, 73 H, 74 et 384 A bis de l'annexe III au code général des impôts
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, et notamment les articles 68, 73 A, 73 F, 73 G, 73 H, 74 et 384 A bis de son annexe III ; Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises, Décrète :
Art. 1er. - A l’article 68 de l’annexe III au code général des impôts, les mots : « au 3° de l’article 259 A » sont remplacés par les mots : « au 3° bis de l’article 259 A ».
Art. 2. - I. - A l’article 73 A de l’annexe III au code général des impôts, les mots : « à destination de l’étranger » sont remplacés par les mots : « à destination d’un Etat qui n’appartient pas à la Communauté économique européenne ». II. - Le même article est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Cette disposition s’applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d’un territoire d’un autre Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d’application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes ou des îles anglo-normandes. »
Art. 3. - A l’article 73 F de l’annexe III au code général des impôts : 1° Les mots : « au 1° du II de l’article 291 » sont remplacés par les mots : « au 2° du III de l’article 291 » ; 2° La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ce document est visé, à l’entrée et à la sortie, par le service des douanes du point d’entrée et du point de sortie ou, à défaut, par le service des douanes le plus proche du point d’entrée ou du point de sortie. »
Art. 4. - L’article 73 G de l’annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 73 G. - L’exonération prévue au I et aux 13°, 13° bis et 13° ter du II de l’article 262 et au 2° du III de l’article 291 du code général des impôts s’applique aux prestations de service ci-après : « 1° Transports de marchandises à destination d’un Etat n’appartenant pas à la Communauté économique européenne ou d’un territoire d’un Etat membre de la Communauté situé en dehors du champ d’application de la directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des communautés européennes, ou en provenance et à destination d’un tel Etat ou territoire ; commissions afférentes à ces transports ; « 2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1 » ; « 3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ; « 4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d’application d’un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l’article 291 du code précité, dans la limite de la durée d’application de ce régime ; « 5° Emballage des marchandises destinées à l’exportation ; « 6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l’exportation ou aux régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l’article 291 du code précité, à l’exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ; « 7° Manipulations et ouvraisons autorisées par la réglementation douanière et portant sur des marchandises soumises à l’un des régimes suspensifs prévus par le b du 2 du I et le b du 1° du II de l’article 291 du code précité. »
Art. 5. - Au 2° du I de l’article 73 H de l’annexe III au code général des impôts, les mots : « aux 13° et 13° bis du II de l’article 262 du code général des impôts et aux 1° et 1° bis de l’article 291 du même code » sont remplacés par les mots : « au b du 2 du I et au b du 1 » du II de l’article 291 du code général des impôts ».
Art. 6. - A l’article 74 de l’annexe III au code général des impôts : 1° Le c du I est complété par la phrase suivante : « Toutefois, lorsque l’exportation est réalisée par l’entremise d’un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d’exportation, le fournisseur met à l’appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie. » 2 » Le 3 et le 4 sont abrogés.
Art. 7. - L’article 384 A bis de l’annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 384A bis. - Pour les transports maritimes, par route ou par voies d’eau intérieures, la perception de la taxe exigible est opérée lors du passage en douane, lorsque le transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui n’ont pas désigné un représentant fiscal en France. »
Art. 8. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 1993. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY