Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 28 avril 1992 portant extension de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et des textes qui l’ont modifiée et complétée ;
Vu l’avenant n° 10 du 25 février 1993 à la convention collective susvisée relatif aux salaires minima ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 10 avril 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 15 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN