Arrêté du 26 janvier 1994 portant institution d'une régie d'avances auprès du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988), et notamment son article 37;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 85-258 du 21 février 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, modifié par le décret no 88-1107 du 7 décembre 1988, et notamment son article 12;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 7 mai 1985 fixant le taux annuel de l'indemnité des membres du Comité national d'évaluation, et notamment son article 2;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel une régie d'avances pour le paiement des dépenses de matériel.
    Le montant maximal des dépenses de matériel est fixé à 500 F par opération.
  • Art. 2. - Peut en outre être payée par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent l'indemnité versée aux experts membres des commissions temporaires et mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1985 susvisé.


  • Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 45 000 F.


  • Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives de dépenses payées dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du paiement.


  • Art. 5. - Le régisseur est nommé par arrêté du président du Comité national d'évaluation.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 1994.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières:

Le chef de service,

J.-R. CYTERMANN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT