Le ministre de l'économie,
Vu le code des communes;
Vu l'article 70 de la loi du 31 mars 1932;
Vu l'article 12 de la loi no 46-2921 du 23 décembre 1946;
Vu les articles 40 et 43 de la loi no 48-24 du 6 janvier 1948;
Vu la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 modifiée modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances;
Vu le décret no 47-850 du 16 mai 1947 portant règlement d'administration publique pour la fixation des conditions et limites d'attribution aux collectivités et établissements publics locaux d'avances pour insuffisance momentanée de trésorerie, et notamment son article 6;
Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois no 77-744 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, notamment l'article 8,
Arrête:
Vu le code des communes;
Vu l'article 70 de la loi du 31 mars 1932;
Vu l'article 12 de la loi no 46-2921 du 23 décembre 1946;
Vu les articles 40 et 43 de la loi no 48-24 du 6 janvier 1948;
Vu la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 modifiée modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances;
Vu le décret no 47-850 du 16 mai 1947 portant règlement d'administration publique pour la fixation des conditions et limites d'attribution aux collectivités et établissements publics locaux d'avances pour insuffisance momentanée de trésorerie, et notamment son article 6;
Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois no 77-744 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, notamment l'article 8,
Arrête:
Fait à Paris, le 10 janvier 1994.
EDMOND ALPHANDERY