Arrêté du 18 janvier 1994 relatif à la création d'une procédure de cotutelle de thèse entre établissements d'enseignement supérieur français et étranger

Version initiale

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités de dépôt, signalement et reproduction des thèses ou travaux présentés en soutenance en vue du doctorat;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 1993,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé dans le cadre des études doctorales une procédure de cotutelle de thèse entre les universités et établissements d'enseignement supérieur français, d'une part, et leurs homologues d'un pays étranger,
    d'autre part. Cette procédure de cotutelle de thèse, ouverte aux universités et établissements d'enseignement supérieur, vise à instaurer et développer une coopération scientifique entre des équipes de recherche françaises et étrangères en favorisant la mobilité des doctorants.


  • Art. 2. - Les conditions d'inscription, de soutenance et d'admission sont régies par l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle sous réserve des dispositions particulières désignées ci-après.


  • Art. 3. - Les candidats à une préparation de doctorat en cotutelle effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité d'un directeur de thèse dans chacun des deux pays intéressés.
    Les deux directeurs de thèse s'engagent à exercer pleinement la fonction de tuteur auprès du doctorant. Pour le directeur de thèse français, cette fonction est prise en compte dans l'évaluation des candidatures à la prime d'encadrement doctoral et de recherche.
    Les compétences attribuées au directeur de thèse ou de travaux par l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé sont exercées conjointement par les deux directeurs de thèse.


  • Art. 4. - Chaque cotutelle de thèse se déroule dans le cadre d'une convention liant les deux établissements intéressés et impliquant un principe de réciprocité.


    La convention reconnaît la validité de la thèse soutenue dans ce cadre; elle dispense le doctorant du paiement des droits d'inscription dans l'un des deux établissements et précise les conditions dans lesquelles une couverture sociale lui est assurée.


  • Art. 5. - La durée de préparation de la thèse se répartit entre les deux établissements intéressés par périodes alternatives dans chacun des deux pays.


  • Art. 6. - La protection du sujet de thèse ainsi que la publication,
    l'exploitation et la protection des résultats de recherche communs aux deux laboratoires d'accueil du doctorant doivent être assurées conformément aux procédures spécifiques à chaque pays impliqué dans la cotutelle.


  • Art. 7. - La thèse donne lieu à une soutenance unique reconnue par les deux parties intéressées, cette disposition devant faire l'objet d'une clause inscrite dans la convention liant les deux établissements.


  • Art. 8. - Le jury de soutenance désigné par les deux universités partenaires est composé à parité par des représentants scientifiques des deux pays. Il comprend au moins quatre membres dont les deux directeurs de thèse.
  • Art. 9. - La thèse préparée en cotutelle, rédigée dans l'une des langues nationales des deux pays concernés, est complétée par un résumé dans l'autre langue, si les langues nationales des deux pays sont différentes.
    Le doctorant est tenu de rédiger soit la thèse, soit le résumé, en langue française.


  • Art. 10. - La thèse, soutenue dans l'une des langues nationales des deux pays concernés, est complétée par un résumé oral dans l'autre langue, si les langues nationales des deux pays sont différentes.
    Le doctorant est tenu de soutenir la thèse ou de présenter le résumé oral en langue française.


  • Art. 11. - Les modalités de dépôt, signalement et reproduction des thèses sont régies par l'arrêté du 25 septembre 1985 susvisé.


  • Art. 12. - Le directeur général de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

B. DECOMPS

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