Arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du gazole grand froid

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NOR : INDH9400121A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/1/24/INDH9400121A/jo/texte

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Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive (C.E.E.) no 93-12 du conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de normalisation;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire des normes;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 17 septembre 1993,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le gazole grand froid ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux propriétés des exigences minimales de la norme NF EN 590 telles qu'explicitées à l'article 2 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.


  • Art. 2. - Est dénommé < < gazole grand froid > > le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse, destiné notamment à l'alimentation des moteurs Diesel à combustion interne, répondant aux spécifications suivantes: a) Les caractéristiques techniques et les méthodes d'essais devront être conformes à la norme NF EN 590;
    b) En matière d'exigences et méthodes d'essais dépendant des conditions climatiques, les propriétés du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national devront être conformes au tableau 2 de la norme NF EN 590, précisé, pour ce qui concerne la température limite de filtrabilité (T.L.F.), de la disposition suivante:
    - inférieure ou égale à - 20 oC ou classe F;
    c) La teneur en soufre devra être inférieure ou égale:
    - jusqu'au 30 septembre 1994: à 0,30 p. 100 en masse;
    - du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996: à 0,20 p. 100 en masse;
    - à compter du 1er octobre 1996: à 0,05 p. 100 en masse.
    d) Le gazole grand froid ne peut être additionné de faibles quantités de produits destinés à en améliorer la qualité (additifs) qu'avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), qui prendra en considération les résultats des essais effectués dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne.


  • Art. 3. - Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l'exception de celles qui auront été justifiées dans l'étude technique soumise au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) en vue de l'agrément visé à l'article 2 (d) et entérinées par celui-ci.


  • Art. 4. - Des dérogations aux spécifications ci-dessus dûment justifiées,
    sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois.
    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.


  • Art. 5. - La dénomination < < gazole grand froid > > ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
    Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.


  • Art. 6. - L'arrêté du 29 octobre 1987 modifié fixant les caractéristiques du gazole grand froid est abrogé à compter du 1er avril 1994.


  • Art. 7. - Les dispositions concernant les caractéristiques du gazole grand froid définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.


  • Art. 8. - Le directeur des hydrocarbures, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières:

Le directeur des hydrocarbures,

O. APPERT

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-L. VIALLA