Arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du gaz de pétrole liquéfié carburant (G.P.L.-c.)

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Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation;
Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire des normes;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 17 septembre 1993,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le < < G.P.L.-c > > ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux propriétés des exigences minimales de la norme NF EN 589 telles qu'explicitées à l'article 2 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.


  • Art. 2. - Est dénommé < < G.P.L.-c > > le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse pour lequel les caractéristiques techniques et les méthodes d'essais sont conformes à la norme NF EN 589.


  • Art. 3. - Des dérogations aux spécifications ci-dessus dûment justifiées,
    sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois.
    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.


  • Art. 4. - La dénomination < < G.P.L.-c > > ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.


  • Art. 5. - L'arrêté du 3 septembre 1979 fixant les caractéristiques du < < G.P.L.-c > > est abrogé à compter du 15 mars 1994.


  • Art. 6. - Les dispositions concernant les caractéristiques du < < G.P.L.-c > > définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.


  • Art. 7. - Le directeur des hydrocarbures, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières:

Le directeur des hydrocarbures,

O. APPERT

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-L. VIALLA