Arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du gazole grand froid

abrogée depuis le 01/01/2000abrogée depuis le 01 janvier 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2000

NOR : INDH9400121A

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Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive (C.E.E.) n° 93-12 du conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de normalisation ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire des normes ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 17 septembre 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 JORF 26 juin 1999
    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 7 JORF 29 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Le gazole grand froid ne peut être ni détenu en vue de la vente ni vendu, à compter du 1er janvier 2000, que s'il est conforme aux exigences minimales de la norme NF EN 590 telles qu'explicitées à l'article 2 et modifiées en tant que de besoin par les dispositions mentionnées dans l'annexe I ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Modifié par Arrêté 1997-08-28 art. 2 JORF 5 septembre 1997
    Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 2 JORF 26 juin 1999
    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 7 JORF 29 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Est dénommé "gazole grand froid" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'huile végétale, destiné notamment à l'alimentation des moteurs Diesel à combustion interne répondant aux spécifications suivantes.

    a) Les caractéristiques techniques et les méthodes d'essais devront être conformes à la norme NF EN 590 complétée en tant que de besoin par l'annexe I ;

    b) En matière d'exigences et méthodes d'essais dépendant des conditions climatiques, les propriétés du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national devront être conformes au tableau 2 de la norme NF EN 590 complétée en tant que de besoin par l'annexe I, précisé, pour ce qui concerne la température limite de filtrabilité (T.L.F.), de la disposition suivante :

    inférieure ou égale à 20 °C ou classe F.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Création Arrêté 1999-05-25 art. 4 JORF 26 juin 1999
    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 7 JORF 29 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Toute norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé relative aux spécifications du gazole grand froid publiée au Journal officiel de la République française résultant d'une recommandation par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) ou mettant en application une norme EN adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) et reconnue équivalente aux méthodes d'essais découlant de l'article 2 ci-dessus par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) se substitue à ces dernières.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/02/1994 au 26/06/1999Version en vigueur du 19 février 1994 au 26 juin 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-05-25 art. 3 JORF 26 juin 1999

    Aucune mention publicitaire ne pourra être faite des propriétés des additifs, à l'exception de celles qui auront été justifiées dans l'étude technique soumise au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures) en vue de l'agrément visé à l'article 2 (d) et entérinées par celui-ci.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 5 JORF 26 juin 1999
    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 7 JORF 29 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Des dérogations aux spécifications ci-dessus dûment justifiées, sur le plan technique et économique, pourront être accordées par décision du ministre chargé des hydrocarbures (direction des matières premières et des hydrocarbures) pour une durée maximum de six mois.

    Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/02/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 19 février 1994 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 7 JORF 29 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    La dénomination "gazole grand froid" ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

    Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/02/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 19 février 1994 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 7 JORF 29 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    L'arrêté du 29 octobre 1987 modifié fixant les caractéristiques du gazole grand froid est abrogé à compter du 1er avril 1994.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/02/1994 au 26/06/1999Version en vigueur du 19 février 1994 au 26 juin 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-05-25 art. 6 JORF 26 juin 1999

    Les dispositions concernant les caractéristiques du gazole grand froid définies par le présent arrêté ne sont pas applicables au produit livré sous la même dénomination dans les départements d'outre-mer.

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Le directeur des matières premières et des hydrocarbures, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

          • Article Annexe

            Version en vigueur du 26/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 juin 1999 au 01 janvier 2000

            Création Arrêté 1999-05-25 annexe JORF 26 juin 1999
            Abrogé par Arrêté 1999-12-23 art. 7 JORF 29 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

            Teneur en soufre mg/kg : 350. NF EN 24260, NF EN ISO 8754, NF EN ISO 14596.

            Hydrocarbures aromatiques polycycliques % (m/m) : 11. IP 391.

            Masse volumique à 15 °C kg/m3 : 845. NF EN ISO 3675, NF EN ISO 12185.

            Indice de cétane mesuré : 51,0. NF EN ISO 5165.

            Distillation Point 95 % °C : 360. NF EN ISO 3405 : 1998.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur des hydrocarbures,

O. APPERT.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J.-L. VIALLA.