Décret du 26 mars 1993 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Version INITIALE

NOR : AGRR9300438D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-I et suivants et R. 143-I et suivants ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret du 3 mai 1988 autorisant pour une période de cinq années la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l’offre amiable avant adjudication volontaire institué par l’article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
Vu les propositions des préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse,
Décrète :

  • Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur, agréée par arrêtés interministériels du 11 octobre 1963 et du 10 octobre 1986, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse, à l’exclusion : des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ; des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d’aménagement concerté.
    Dans les zones d’aménagement différé, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme n’a pas été lui-même exercé par son titulaire.

  • Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur est susceptible de s’appliquer est fixée à 25 ares dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse.
    Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d’occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les zones des plans d’occupation des sols à protéger en raison, d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre, part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres d’aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du 3e alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.

  • Art. 3. - La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur est autorisée à bénéficier des dispositions de l’article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l’objet de préemption par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l’amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l’adjudication, à l’exclusion des communes énumérées ci-après :
    Département des Hautes-Alpes
    Commune de Mont-Dauphin.
    Département des Bouches-du-Rhône
    Communes de Belcodène, Cadolive, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-Redonne, Gréasque, Le Rove, Saint-Antoine-sur-Bayon et Sausset-les-Pins.
    Département du Var
    Communes d’Aiguines, Bandol, Belgentier, Cavalaire-sur-Mer, La Croix-Valmer, Le Lavandou, Plan-d’Aups, Le Rayol-Canadel-sur-Mer, Le Revest-les-Eaux, Riboux, Saint-Mandrier-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Les Salles-sur-Verdon, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-la-Plage, Solliès-Ville, Toulon, La Valette-du-Var et Vérignon.
    Département de Vaucluse
    Communes d’Auribeau, Le Barraux, Beaumettes, Beaumont-du-Ventoux, Blauvac, Brantes, Buoux, Castellet, Crestet, Crillon-le-Brave, Faucon, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gignac, Gordes, Goult, Joucas, Lafare, Lioux, Méthamis, Murs, Puyvert, Saignon, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Savoillan, Sivergues, Vauginés et Vitrolles.

  • Art. 4. - Les dispositions de l’article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d’une superficie égale ou supérieure à cinquante ares.

  • Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON