Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, Vu le code de la route, et notamment son article R. 104 ; Vu l’arrêté du 5 février 1969 relatif à la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc ; Vu l’arrêté du 24 mars 1992 relatif à la réception C.E.E. (Communauté économique européenne) concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au comportement du dispositif de conduite en cas de choc ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :
Art. 1er. - L’alinéa 1 du paragraphe 2 de l’article 3 de l’arrêté du 5 février 1969 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant : « - soit par une communication d’un Etat membre de la Communauté économique européenne attestant que le véhicule est conforme à la directive du conseil (C.E.E.) n° 74-297 du 4 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc), telle que modifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-662 du 6 décembre 1991 lui portant adaptation au progrès technique. »
Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BÉRARD
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