Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu l’arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
Vu l’avis de la sous-commission du contrôle technique de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale en date du 2 février 1993 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - L’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2.1. - L’obtention d’une carte grise de collection est subordonnée à la preuve que le véhicule a subi une visite technique favorable. Cette visite technique doit être effectuée dans les six mois qui précèdent la date de dépôt de demande de carte grise de collection à la préfecture. »
Art. 2. - L’article 4 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour les véhicules visés au présent chapitre et dans le cas de mutation ou de demande de duplicata, l’obtention d’une carte grise dans une série normale est subordonnée à la preuve de l’exécution de la visite technique prévue à l’article 1er du présent arrêté.
« Dans le cas de mutation, la visite technique doit être effectuée dans les six mois qui précèdent la date de dépôt du dossier de demande de carte grise à la préfecture.
« La date limite de validité d’une visite technique est, sauf dans le cas où pendant la période intervient une nouvelle mutation, de trois ans pour les voitures particulières et de deux ans pour les camionnettes ou véhicules assimilés, à compter de la date de la dernière visite ou contre-visite technique.
« Si une contre-visite, telle que définie au premier alinéa de l’article 7, a été prescrite, la délivrance de la carte grise n’est possible qu’à l’intérieur du délai de deux mois défini à ce même article. Passé ce délai, la délivrance de la carte grise est subordonnée à la preuve de l’exécution d’une nouvelle visite technique telle que prévue à l’article 1er du présent arrêté.
« Si une nouvelle visite, telle que prévue au deuxième alinéa de l’article 7 pour les véhicules non roulants, a été prescrite, la délivrance de la carte grise est possible à l’intérieur d’un délai de six mois. »
Art. 3. - L’article 6 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est dressé un procès-verbal de chaque visite, appelé Rapport de contrôle. Ce document, dont le contenu est défini à l’appendice I de l’annexe I du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués et les défauts constatés.
« Ce rapport, visé par le contrôleur qui a effectué la visite technique, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du rapport est conservée par le titulaire de l’agrément de l’installation de contrôle. »
Art. 4. - L’article 7 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le véhicule est présenté non roulant, une nouvelle visite technique, telle que définie à l’article 5, est prescrite. Dans ce cas, la mention "véhicule non roulant" est reportée sur le rapport de contrôle. La date du jour de présentation du véhicule est reportée sur le rapport de contrôle et sur le certificat d’immatriculation du véhicule. Le véhicule doit subir une nouvelle visite technique, à l’initiative de son propriétaire, dès que les réparations nécessaires ont été effectuées, sans qu’un délai quelconque soit imposé. »
Art. 5. - L’article 8 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Lors d’une contre-visite, ne sont contrôlés que les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l’annexe I du présent arrêté, qui avaient justifié ladite contre-visite. Si ces points ou groupes de points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique définie à l’article 5.
« Dans le cas où ce délai serait dépassé, ou lorsque le rapport de contrôle relatif à la visite technique définie à l’article 5 ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique telle que définie à l’article 5. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci devra avoir lieu dans un nouveau délai de deux mois. »
Art. 6. - L’article 9 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - A l’issue de toute visite technique, le contrôleur appose sur la carte grise à l’emplacement réservé à cet effet :
« Son cachet distinctif mentionnant son numéro d’agrément ;
« La date limite de validité du visa, c’est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite ;
« La lettre A si les défectuosités constatées ne justifient par une contre-visite ;
« La lettre S si les défectuosités constatées justifient une contre-visite ;
« La lettre R si le véhicule est non roulant. »
Art. 7. - L’article 10 de l’arrêté du 18 juin 1991 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le macaron doit être retiré et détruit préalablement à toute nouvelle visite technique complète telle que prévue à l’article 5 du présent arrêté. »
Art. 8. - L’article 13 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Cette décision d’agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur à toute réquisition. »
Art. 9. - L’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
Art. 10. - L’appendice de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par un appendice 1 rédigé comme suit :
Art. 11. - L’appendice 2 de l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 12. - Le paragraphe 1.3 de l’annexe 3 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.3. Dispositif pour le contrôle de freinage.
« 1.3.1. Le freinomètre à rouleaux doit être conforme à la norme NF-R-63-701 (édition de 1990). Toutefois, les bancs installés avant le 1er janvier 1992 et qui ne sont pas conformes à la norme NF-R-63-701 (édition de 1990), peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 1994.
« 1.3.2. La conformité des bancs à la norme réglementaire en vigueur doit être démontrée par un organisme indépendant du fabricant du matériel, dans le cadre par exemple d’une certification par type de matériel.
« Tous les bancs de freinage doivent être livrés avec un certificat attestant de leur conformité à un type certifié. A compter du 1er janvier 1995, ce certificat doit pouvoir être présenté, à toute réquisition, par le titulaire de l’agrément de l’installation de contrôle. Une attestation de conformité établie par le fabricant est admise pour les bancs mis en service dans l’installation de contrôle avant le 31 décembre 1993. »
Art. 13. - L’annexe IV de l’arrêté du 18 juin 1991 est remplacée par les dispositions suivantes :
Art. 14. - Le chapitre Ier de l’annexe VI de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un paragraphe 1.4 rédigé comme suit :
« 1.4. Le réseau établit, pour chaque année civile, un rapport d’activité, qu’il transmet au ministre chargé des transports dans le courant du premier trimestre de l’année suivante. Ce rapport d’activité expose notamment :
« - le bilan des visites techniques effectuées ;
« - le bilan des actions de surveillance exercées à l’égard des contrôleurs et des installations rattachés au réseau ;
« - le bilan de l’activité de formation :
« - le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données ;
« - le compte rendu des actions de communication ;
« - la description de tout fait ou activité que le réseau jugerait nécessaire pour éclairer son activité.
« Par ailleurs, le réseau transmet au ministre, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l’assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires. »
Art. 15. - Sous réserve des dispositions particulières de l’article 12 ci-dessus, les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1993.
Art. 16. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD