Arrêté du 22 juillet 1993 portant modification de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire

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Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de l’environnement,
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1, L. 211 2 et R. 211-1 à R. 211-5 ;
Vu l’arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La liste des espèces fixée par l’article 1er de l’arrêté du 17 avril 1981 susvisé fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national est modifiée comme suit :
    1. - Sous les mots :
    « Soricidés :
    « Musaraigne aquatique (Neomys fodiens) »,
    sont insérés les mots :
    « Musaraigne de Miller (Neomys anomalus) ».
    II. - Sous les mots :
    « Loutre (Luira luira) »,
    sont supprimés les mots :
    « Ursidés »
    « Ours (Ursus arctos) ».
    III. - Sous les mots :
    « Félidés » :
    « Chat sauvage (Felis silvestris) »,
    sont supprimés les mots :
    « Lynx d’Europe (Feus lynx lynx) ».

  • Art. 2. - Il est ajouté après l’article 3 bis de l’arrêté du 17 avril 1981 susvisé l’article suivant :
    « Art. 3 ter. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions déterminées par les articles R. 211-1 R. 211-5 susvisés, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la naturalisation des mammifères d’espèces non domestiques suivantes ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat
    Rongeurs
    Cricetidés :
    Hamster commun (Cricetus cricetus).
    Carnivores
    Canidés :
    Loup (Canin lupus).
    Félidés :
    Lynx d’Europe (Felis lynx lynx).
    Ursidés :
    Ours (Ursus arctos).
    Toutefois, à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, le ministre chargé de la protection de la nature peut, après avis du Conseil national de la protection de la nature, autoriser la capture ou la destruction de spécimens d’espèces mentionnées à l’alinéa précédent pour prévenir des dommages importants aux cultures ou au bétail, ou dans l’intérêt de la sécurité publique, ou pour assurer la conservation de l’espèce elle-même. »

  • Art. 3. - Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1993.
Le ministre de l’environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
G. SIMON
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’alimentation :
Le vétérinaire Inspecteur en chef,
G. BEDES