Arrêté du 2 mars 1993 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains corps de fonctionnaires des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et de la culture

Version INITIALE

NOR : MENB9204243A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’Etat, ensemble le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif au même objet, et notamment les articles 25 et 26 ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifié relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d’enseignement administrés par l’Etat et relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d’automobile et de chefs de garage des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents de service des services extérieurs et au corps d’agents de service et d’huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 80-790 du 2 octobre 1980 modifié portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l’Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents administratifs des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d’entretien et d’accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et au corps des techniciens de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’assistants de service social des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et de la culture ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 1985 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard du agents de service et des ouvriers professionnels des établissements d’enseignement administrés par l’Etat et relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 1985 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des agents de service des services extérieurs du ministère de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 1985 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des agents de laboratoire, aides de laboratoire et aides techniques de laboratoire des établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 1990 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des infirmiers et infirmières d’Etat du ministère de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1990 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des agents administratifs et des adjoints administratifs des services extérieurs du ministère de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 1991 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des ouvriers professionnels de 1re catégorie du établissements d’enseignement administrés par l’Etat et relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des ouvriers d’entretien et d’accueil, des ouvriers professionnels et conducteurs d’automobile et des maîtres ouvriers et des chefs de garage des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et à l’égard des techniciens de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 25 février 1992 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des agents de services techniques des services extérieurs du ministère de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 25 février 1992 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des assistants de service social ;
Sur la proposition du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’article 1er des arrêtés des 25 janvier 1985, 24 janvier 1990, 27 septembre 1991 et 25 février 1992 susvisés concernant les corps d’agents de service des établissements d’enseignement, d’agents de service des services extérieurs du ministère de l’éducation nationale, d’infirmiers et infirmières d’Etat du ministère de l’éducation nationale, d’ouvriers professionnels de 1re catégorie des établissements d’enseignement, d’agents des services techniques et d’assistants de service social est complété par les deux alinéas suivants :
    « La commission administrative paritaire académique reçoit une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d’application des dispositions des articles 25 et 26 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs.
    « La date et l’organisation des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire académique est fixée par le recteur d’académie. »

  • Art. 2. - L’article 1er des arrêtés des 25 janvier 1985, 3 décembre 1990 et 27 septembre 1991 susvisés concernant les corps d’agents de laboratoire, aides de laboratoire et aides techniques de laboratoire des établissements d’enseignement, d’agents administratifs et adjoints administratifs des services extérieurs et les corps d’ouvriers d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement, ouvriers professionnels des établissements d’enseignement, conducteurs d’automobile, maîtres ouvriers des établissements d’enseignement et chefs de garage est complété par les deux alinéas suivants :
    « Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d’application des dispositions des articles 25 et 26 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs.
    « La date et l’organisation des élections des représentants du personnel à ces commissions administratives paritaires académiques sont fixées par le recteur d’académie. »

  • Art. 3. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service au ministère de l’éducation nationale et de la culture et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service,
J. RICHARD
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE