Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités et le programme du concours pour le recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique

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NOR : SPSG9300320A

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Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des affaires sociales et dé l’intégration et le ministre de la santé et dé l’action humanitaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les concours institués à l’article 6 du décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 susvisé en vue du recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique sont autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Art. 2. - La date des épreuves, la liste des centres d’examen et la liste des candidats admis à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de la santé.

  • Art. 3. - Les dossiers de candidature devront obligatoirement comprendre :
    1° Une demande individuelle d’inscription établie sur un Imprimé fourni par l’administration ;
    2° Une copie des certificats, titres et diplômes, mentionnés à l’article L. 514 du code de la santé publique ;
    3° Un exposé écrit et détaillé des activités professionnelles et des titres et travaux scientifiques du candidat accompagné de toutes pièces justificatives.

  • Art. 4. - Les deux concours institués à l’article 6 du décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 susvisé comportent les épreuves fixées à l’article 5 ci-dessous.

  • Art. 5. - Chacun des deux concours comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté (1). Ces épreuves sont communes aux premier et deuxième concours et portent sur des sujets distincts.
    I. - Epreuves écrites d’admissibilité
    Première épreuve. - Rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier remis aux candidats relatif à la pharmacie et/ou au médicament (durée : quatre heures ; coefficient 3).
    Deuxième épreuve. - Composition écrite sur une ou plusieurs questions de caractère scientifique et/ou technologique (durée : trois heures ; coefficient 2).
    Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Les notes inférieures à 5 sur 20 sont éliminatoires. Seuls peuvent être admis à se présenter à l’oral les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves obligatoires d’admissibilité une note au moins égale à 50 points après application des coefficients.
    II. - Epreuves d’admission
    Première épreuve. - Entretien avec le jury permettant d’apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l’expérience professionnelle du candidat ainsi que ses motivations (durée : vingt minutes ; coefficient 4).
    Deuxième épreuve. - Exposé sur une question de législation pharmaceutique tirée au sort, suivi d’une interrogation (préparation : dix minutes ; durée : vingt minutes : coefficient 3).
    Troisième épreuve. - Une épreuve orale de langue vivante comportant la lecture et la traduction d’un texte ainsi qu’une conversation dans l’une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient I).
    Quatrième épreuve. - Une épreuve d’exercices physiques dont les modalités d’organisation figurent en annexe au présent arrêté (coefficient 1) (1).
    III. - Epreuves d’admission facultatives
    En outre, les candidats peuvent demander à subir les épreuves facultatives ci-après :
    Une épreuve orale de langue étrangère autre que celle choisie à la troisième épreuve orale d’admission : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe (préparation : vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient I) ;
    Une épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l’information (durée : une heure ; coefficient 1).
    Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte en vue de l’admission que pour la partie excédant la note 10 sur 20.
    En même temps qu’ils déposent leur demande d’inscription, les candidats font connaître :
    - la langue étrangère qu’ils ont choisie pour la troisième épreuve orale d’admission ;
    - les trois options de l’épreuve d’exercices physiques de la quatrième épreuve d’admission ;
    - la ou les épreuves facultatives qu’ils désirent subir.
    Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l’inscription.

  • Art. 6. - Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission un total de 140 points au minimum après application des coefficients.
    Le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts la liste de classement des candidats définitivement admis. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Journal officiel.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.

  • Art. 7. - Le jury nommé par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
    - le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant, président ;
    - le chef de l’inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
    - le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget ou son représentant :
    - le directeur du laboratoire national de la santé ou son représentant ;
    - un directeur régional des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;
    - un professeur d’une unité de formation et de recherche de pharmacie ;
    - un professeur de droit public ou pénal;
    - deux pharmaciens inspecteurs de santé publique dont un exerce les fonctions de pharmacien inspecteur régional.
    Sont en outre adjoints au jury :
    a) Pour l’épreuve d’exercices physiques, un ou plusieurs professeurs d’éducation physique ;
    b) Pour l’épreuve ponant sur le traitement automatisé de l’information, un ou plusieurs examinateurs spécialisés ;
    c) Pour l’épreuve de langue étrangère, plusieurs examinateurs spé cialisés.

  • Art. 8. - L’arrêté du 9 août 1988, modifié par l’arrêté du 2 mars 1990, fixant l’organisation et le programme du concours pour le recrutement des pharmaciens inspecteurs de la santé est abrogé.

  • Art. 9. - Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 1993.
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget :
Le sous-directeur des affaires générales de la formation et de l’action sociale,
D. LAGIER
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget :
Le sous-directeur des affaires générales, de la formation et de l’action sociale,
D. LAGIER