Le directeur général des douanes et droits indirects,
Vu l’arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure simplifiée de dédouanement au bureau,
Arrête :
Art. 1er. - La procédure simplifiée de dédouanement au bureau, prévue au titre Ier de l’arrêté du 22 décembre 1992, est accordée par le chef de la circonscription douanière dans le ressort de laquelle est situé le bureau de douane concerné.
Art. 2. - 1. Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 1992, peuvent solliciter l’octroi de la procédure simplifiée de dédouanement au bureau les personnes physiques ou morales habilitées à déclarer en détail, conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 décembre 1986.
2. Toute personne telle que définie au 1 ci-dessus peut bénéficier de la procédure simplifiée de dédouanement au bureau sous réserve :
- qu’elle offre toutes garanties financières et de moralité douanière ;
- à l’importation, que la fréquence de ses opérations le justifie.
Art. 3. - Lorsque les produits sont soumis à perception, la procédure simplifiée de dédouanement au bureau n’est applicable qu’aux usagers bénéficiant du crédit d’enlèvement dans les conditions prévues à l’article 114 du code des douanes ou, éventuellement, du crédit opérations diverses.
Art. 4. - La déclaration préalable à l’importation et à l’exportation peut être constituée au choix du bénéficiaire par une déclaration incomplète, un exemplaire de la déclaration de transit communautaire, un titre de transport, une facture commerciale ou tout autre document agréé par le service des douanes.
Pour valoir déclaration préalable, ces documents doivent être revêtus de la mention D.P.I. à l’importation et D.P.E. à l’exportation.
Art. 5. - Sous réserve des dispositions de l’article 2-1 et 2, les indications nécessaires au contrôle de la marchandise que doivent comporter les déclarations préalables sont les suivantes
- localisation de la marchandise ;
- masse nette ou volume ;
- nombre et nature des colis ;
- régime douanier sollicité et régime précédent ;
- désignation commerciale de la marchandise ;
- numéro de nomenclature du dédouanement des produits (N.D.P.) à l’importation ;
- numéro de nomenclature combinée (N.C.) à l’exportation ;
- prix facturé en francs français ;
- origine et provenance, à l’importation
- préférence tarifaire éventuellement sollicitée, à l’importation ;
- destination, à l’exportation ;
- nature et numéro du document de transit ou du document justificatif de sortie, à l’exportation ;
- date et signature du déclarant.
Art. 6. - 1. Les déclarations préalables doivent mentionner les informations complémentaires éventuellement exigibles au titre de certaines réglementations particulières (contrôle du commerce extérieur, contrôle de la qualité, etc.).
2. Dans le cas d’importations ou d’exportations soumises à des perceptions ou ouvrant droit au bénéfice d’avantages prévus dans le cadre de la politique agricole commune, les déclarations préalables doivent comporter l’indication des éléments éventuellement nécessaires à la taxation et au versement de ces avantages.
3. Dans le cas d’utilisation d’un régime économique, la déclaration préalable doit comporter la référence à l’autorisation de placement sous le régime, la référence à la caution et le montant des droits et taxes à cautionner.
Art. 7. - Selon les modalités fixées dans l’acte d’engagement, les bénéficiaires de la procédure peuvent être autorisés à fournir une fois pour toutes, de manière prévisionnelle, les renseignements prévus à l’article 6 présentant un caractère permanent.
Art. 8. - 1. Les déclarations préalables sont remises au service dès l’arrivée des marchandises au bureau lorsqu’elles y parviennent pendant les heures légales d’ouverture du bureau de douane ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture.
2. Lorsque la nature et l’importance du trafic le justifient et sur autorisation du service des douanes, les déclarations préalables peuvent être déposées en dehors des jours et heures légales d’ouverture du bureau au public.
Art. 9. - 1. La déclaration préalable est enregistrée par le bénéficiaire de la procédure.
2. Cette déclaration peut être fournie par anticipation au service des douanes avant présentation des marchandises au bureau. Elle n’est cependant acceptée et authentifiée par le service qu’au moment de la présentation des marchandises.
Les droits, taxes et réglementations douanières applicables sont ceux en vigueur à la date indiquée par le cachet du bureau, apposé lors de l’authentification.
Art. 10. - Doit être joint, le cas échéant, à la déclaration préalable tout document dont la production est prévue par les réglementations particulières.
Art. 11. - 1. Le service des douanes exerce son droit de vérification et accorde la mainlevée de la marchandise au vu de la déclaration préalable.
2. S’il l’estime utile pour les besoins de la vérification, le service des douanes peut exiger le dépôt immédiat d’une déclaration en détail.
Art. 12. - La déclaration de régularisation peut être déposée au choix du bénéficiaire de la procédure :
1. Pour chaque opération ayant fait l’objet d’une déclaration préalable. La déclaration de régularisation est alors établie sur un formulaire de déclaration de droit commun (D.A.U.) ;
2. Pour l’ensemble des opérations effectuées durant une période ne pouvant excéder un mois. Cette déclaration prend la forme d’une déclaration complémentaire globale dont le modèle est fixé par décision du directeur général des douanes.
Art. 13. - 1. La déclaration de régularisation, visée au 1 de l’article 12, doit être déposée dans un délai qui ne peut excéder 24 heures à l’importation et 48 heures à l’exportation.
2. La périodicité de la déclaration de régularisation visée au 2 de l’article 12, décadaire ou mensuelle et correspondant obligatoirement au mois calendaire, est fixée dans l’acte d’engagement.
Cette déclaration doit être déposée dans un délai qui ne peut excéder cinq jours francs après la fin de la période de globalisation.
Art. 14. - La déclaration de régularisation doit être accompagnée de tous les documents exigibles à l’appui des déclarations en détail, à l’exception de ceux qui ont été produits avec les déclarations préalables.
Art. 15. - La déclaration de régularisation doit faire référence à la déclaration préalable qu’elle régularise.
Art. 16. - Les énonciations de la déclaration de régularisation doivent être en concordance avec celles des déclarations préalables auxquelles elles se rapportent.
Dans l’hypothèse où les énonciations d’une déclaration de régularisation seraient contraires aux mentions figurant dans une déclaration préalable ou incompatibles avec ces mentions, seules ces dernières seraient prises en considération.
Art. 17. - L’ensemble des dispositions qui précèdent sont applicables à la fois aux déclarations manuelles et à celles établies par des moyens informatiques privés.
Art. 18. - 1. Lorsque les conditions exigées pour l’octroi de la procédure ne sont pas remplies ou lorsque le bénéficiaire n’a pas respecté ses engagements, le bénéfice de la procédure peut être retiré ou suspendu, sans préjudice des suites contentieuses éventuelles.
Les décisions de retrait ou de suspension sont alors motivées.
2. L’agrément à la procédure simplifiée de dédouanement au bureau devient caduc lorsque la procédure n’est pas utilisée par le bénéficiaire pendant une période d’un an.
3. En cas de circonstances exceptionnelles, justifiées notamment par l’évolution réglementaire, ou la situation internationale, le directeur général des douanes peut décider à tout moment de suspendre en partie ou en totalité les facilités liées à l’utilisation de la procédure.
Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 1993.
J.-D. COMOLLI