Arrêté du 19 janvier 1993 modifiant la régie d'avances auprès de l'interrégion des douanes Antilles-Guyane

Version INITIALE


Le ministre du budget,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 11 juillet 1991 portant création d’une régie d’avances auprès de l’interrégion des douanes Antilles-Guyane ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’article 1er de l’arrêté du 11 juillet 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 1er. - Il est institué auprès de l’interrégion des douanes Antilles-Guyane une régie d’avances pour le paiement :
    « - des dépenses énumérées à l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
    « - des dépenses liées aux missions à l’étranger : taxes d’atterrissage, carburant, réparations ;
    « - des frais de réception et de représentation
    « - des dépenses relatives au fonctionnement, frais de réception et frais de déplacement des stagiaires du Centre international de formation antidrogue (Cifad) mis en place à Fort-de-France par la délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie, dont la gestion est confiée à l’interrégion des douanes Antilles-Guyane.
    « Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministre du budget. »

  • Art. 2. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J. PERREAULT