Arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d’architecture,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Est instituée auprès du directeur de l’architecture et de l’urbanisme une commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des maîtres-assistants des écoles d’architecture.

  • Art. 2. - La composition de cette commission est fixée ainsi qu’il suit :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 43 du 20 février 1993, page 2801.

  • Art. 3. - Sont électeurs et éligibles les maîtres-assistants titulaires en position d’activité ou de congé parental ainsi que les fonctionnaires en position de détachement. Les stagiaires et les fonctionnaires en disponibilité ne sont pas électeurs ni éligibles. La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l’architecture et de l’urbanisme et affichée dans les établissements quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

  • Art. 4. - Les représentants du personnels sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne.
    Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir par classe.
    Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote, accompagnés des enveloppes nécessaires, sont transmis aux électeurs par l’administration.
    La date limite à laquelle doivent parvenir les bulletins de vote pour le scrutin est fixée par le directeur de l’architecture et de l’urbanisme.

  • Art. 5. - Il est institué un bureau de vote central à la direction de l’architecture et de l’urbanisme comprenant :
    - le directeur de l’architecture et de l’urbanisme ou son représentant, président ;
    - un secrétaire désigné par l’administration ;
    - deux représentants désignés par l’administration ;  
    - un délégué de chaque liste en présence.

  • Art. 6. - La commission administrative paritaire est consultée sur toutes les questions visées à l’article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
    En matière d’avancement de classe, elle transmet son avis au ministre après consultation du conseil scientifique supérieur de l’enseignement et de l’architecture du directeur de l’établissement.

  • Art. 7. - Le directeur de l’architecture et de l’urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1993.
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’architecture et de l’urbanisme,
J. FREBAULT
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le chef de service,
D. BARGAS