Arrêté du 29 juin 1993 portant modification de l'arrêté du 20 mars 1987 portant création du diplôme de maintenance aéronautique

Version INITIALE


Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu l’arrêté du 20 mars 1987 portant création du diplôme de maintenance aéronautique ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’article 5 de l’arrêté du 20 mars 1987 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit :
    « Art. 5. - Les candidats au diplôme de maintenance aéronautique peuvent sans condition préalable s’inscrire à une ou deux unités de contrôle. Les candidats qui désirent s’inscrire à l’examen en son entier ou à l’unité de contrôle susceptible d’ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent à la date de l’examen :
    « En formation initiale
    « Etre titulaires :
    « - d’un B.E.P. classé dans les groupes 10, 11 ou 12 des métiers en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée et avoir suivi une formation de 2 000 à 2 200 heures, dont 700 à 900 heures de formation pratique aéronautique (b) ;
    « - d’un brevet de formation technique aéronautique D.C.Aé. ;
    « - d’un baccalauréat C ou D (a) ;
    « - d’un baccalauréat F 1 ou F 2, F 3, F 10, E (a) ;
    « - d’un baccalauréat professionnel classé dans les groupes 10, 11 ou 12 des métiers en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée (a), et avoir suivi une formation de 1 100 à 1400 heures, dont 500 à 700 heures de formation pratique aéronautique (b).
    « En formation continue
    « Etre titulaires
    « - d’un B.E.P. classé dans les groupes 10, 11 ou 12 des métiers en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée et avoir suivi une formation de 2 000 heures, dont 700 heures de formation pratique aéronautique (b) ;
    « - d’un baccalauréat C ou D ;
    « - d’un baccalauréat F 1 ou F 2. F 3, F 10, E (a) ;
    « - d’un baccalauréat professionnel classé dans les groupes 10, 11 ou 12 des métiers en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, et avoir suivi une formation de 1 100 heures, dont 500 heures de formation pratique aéronautique (b).
    « Nota :
    « (a) Ou justifier d’une scolarité complète conduisant à l’obtention de l’un de ces diplômes.
    « (b) La pratique aéronautique s’entend : stage sur avion ou sur site professionnel si l’établissement n’en possède pas. » (Le reste sans changement.)

  • Art. 2. - Les candidats titulaires :
    - d’une option du diplôme de maintenance aéronautique ;
    - de l’un des baccalauréats précités ;
    - d’un certificat de fin d’études secondaires, sont sur leur demande dispensés des épreuves communes aux deux options de l’unité de contrôle I.

  • Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER