Art. 1er. - L’article 5 de l’arrêté du 20 mars 1987 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit :
« Art. 5. - Les candidats au diplôme de maintenance aéronautique peuvent sans condition préalable s’inscrire à une ou deux unités de contrôle. Les candidats qui désirent s’inscrire à l’examen en son entier ou à l’unité de contrôle susceptible d’ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent à la date de l’examen :
« En formation initiale
« Etre titulaires :
« - d’un B.E.P. classé dans les groupes 10, 11 ou 12 des métiers en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée et avoir suivi une formation de 2 000 à 2 200 heures, dont 700 à 900 heures de formation pratique aéronautique (b) ;
« - d’un brevet de formation technique aéronautique D.C.Aé. ;
« - d’un baccalauréat C ou D (a) ;
« - d’un baccalauréat F 1 ou F 2, F 3, F 10, E (a) ;
« - d’un baccalauréat professionnel classé dans les groupes 10, 11 ou 12 des métiers en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée (a), et avoir suivi une formation de 1 100 à 1400 heures, dont 500 à 700 heures de formation pratique aéronautique (b).
« En formation continue
« Etre titulaires
« - d’un B.E.P. classé dans les groupes 10, 11 ou 12 des métiers en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée et avoir suivi une formation de 2 000 heures, dont 700 heures de formation pratique aéronautique (b) ;
« - d’un baccalauréat C ou D ;
« - d’un baccalauréat F 1 ou F 2. F 3, F 10, E (a) ;
« - d’un baccalauréat professionnel classé dans les groupes 10, 11 ou 12 des métiers en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, et avoir suivi une formation de 1 100 heures, dont 500 heures de formation pratique aéronautique (b).
« Nota :
« (a) Ou justifier d’une scolarité complète conduisant à l’obtention de l’un de ces diplômes.
« (b) La pratique aéronautique s’entend : stage sur avion ou sur site professionnel si l’établissement n’en possède pas. » (Le reste sans changement.)