Arrêté du 25 mars 1993 modifiant l'arrêté du 8 novembre 1968 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours externe pour l'emploi de chef mécanicien (spécialité Electricité) de l'administration des Monnaies et médailles
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l’économie et des finances, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l’organisation de l’administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration ; Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ; Vu l’arrêté du 8 novembre 1968 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d’organisation du concours externe pour l’emploi de chef mécanicien (spécialité Electricité), de l’administration des Monnaies et médailles ; Vu les propositions du directeur de l’administration des Monnaies et médailles, Arrêtent :
Art. 1er. - L’article 2 du titre Ier de l’arrêté du 8 novembre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Le concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission : « a) Epreuves écrites d’admissibilité : « Les épreuves écrites d’admissibilité comportent une première épreuve éliminatoire d’une durée de deux heures composée de tests techniques permettant d’apprécier : « D’une part, l’aptitude au raisonnement et le sens de l’observation des candidats ; « D’autre part, les connaissances techniques générales en matière d’électricité, de technologie électrique et d’utilisation de machines et appareils électriques. « Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 sont autorisés à subir les autres épreuves d’admissibilité. Celles-ci comprennent : « 1. Rédaction d’un rapport, éventuellement suivi de réponses à des questions permettant d’apprécier l’expression écrite et l’orthographe du candidat (durée : deux heures trente ; coefficient 4 [dont 1 pour l’orthographe]). « 2. Etablissement d’un tableau et d’un graphique comportant des calculs sur des opérations simples (durée : deux heures trente ; coefficient 2). « 3. Solution de problèmes de mathématiques (durée : trois heures ; coefficient 4). « 4. Solution de problèmes d’électricité (durée : trois heures ; coefficient 6). « 5. Schéma dicté (durée : trois heures ; coefficient 4). « b) Epreuves orales d’admission : « 1. Electricité (durée : dix minutes ; coefficient 4). « 2. Technique et utilisation des machines et appareils électriques (durée : dix minutes ; coefficient 3). « 3. Technologie électrique (durée : dix minutes ; coefficient 2). « 4. Physique (durée : dix minutes ; coefficient 1). « 5. Entretien avec le jury, qui doit permettre à celui-ci d’apprécier les motivations du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3). « 6. Epreuve facultative d’informatique (durée : vingt minutes ; coefficient 2). »
Art. 2. - Il est créé, à la suite de l’article 4 du titre Ier de l’arrêté du 8 novembre 1968 susvisé, l’article 4 bis suivant : « Art. 4 bis. - L’épreuve orale facultative n° 6 visée à l’article 2 ci-dessus est notée de 0 à 20. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne. »
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 12 du titre II de l’arrêté du 8 novembre 1968 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « Seuls peuvent être admis à participer à ces épreuves les candidats qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites numérotées de 1 à 5 et après application des coefficients un total de points au moins égal à 200. »
Art. 4. - Le troisième alinéa de l’article 13 du titre II de l’arrêté du 8 novembre 1968 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « Aucun candidat ne peut être admis s’il n’a obtenu un total de points au moins égal à 396. Les points obtenus à la première épreuve éliminatoire d’admissibilité visée à l’article 2 ci-dessus ne sont pas pris en compte. »
Art. 5. - Le directeur de l’administration des Monnaies et médailles est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1993. Le ministre de l’économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du personnel et des services généraux, D. MOREL Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, R. PIGANIOL