Arrêté du 15 juillet 1993 autorisant au cours de l'année 1993 l'ouverture d'un concours interne pour le recrutement de secrétaires administratifs d'administration centrale

Version INITIALE


  • Par arrêté du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la fonction publique en date du 15 juillet 1993, indépendamment de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, est autorisée au cours de l’année 1993 l’ouverture d’un concours pour le recrutement de treize secrétaires administratifs d’administration centrale aux ministères des affaires sociales, de la santé et de la ville et du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (femmes et hommes).
    Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955, ce concours est ouvert aux fonctionnaires ou agents de l’Etat justifiant de quatre années de services publics au 1er janvier 1993.
    En sus des postes mis au concours, trois postes sont réservés aux candidats bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et un poste aux travailleurs handicapés.
    Les postes non pourvus par cette catégorie de candidats s’ajouteront aux emplois à pourvoir par voie de concours.
    Les demandes d’admission à concourir devront être établies sur une fiche réglementaire d’inscription délivrée par la direction de l’administration générale, du personnel et du budget (sous-direction des affaires générales, de la formation et de l’action sociale, bureau des recrutements et concours, F.G.S.3). 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
    Le registre des inscriptions sera ouvert jusqu’au 20 août 1993 inclus, terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi.
    La date des épreuves, la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l’objet d’arrêtés conjoints du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.