LOI n° 93-924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services privés de radiodiffusion sonore

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L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Art. 1er. - La rémunération due, en application de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore visés au troisième alinéa (2°) de l’article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est égale à 6 p. 100 de la somme déterminée par l’application à l’ensemble des recettes de ces services, y compris les recettes publicitaires :
    a) D’un abattement pour frais de régie publicitaire d’un taux maximum de 23,25 p. 100 ;
    b) Pour les services dans lesquels les salaires versés à des journalistes professionnels au sens de l’article L. 761-2 du code du travail représentent au moins 30 p. 100 des charges salariales totales, d’un abattement de 31,7 p. 100 ;
    c) D’un taux représentatif de la proportion de la durée totale annuelle de leurs programmes consacrée à la diffusion de phonogrammes, appliqué après les abattements prévus aux a et b ci-dessus, ce taux résultant des relevés de programmes fournis par chaque société.

  • Art. 2. - La rémunération due, en application de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore visés à l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée autres que ceux mentionnés à l’article 1er est égale à 6 p. 100 de la somme déterminée par l’application à l’ensemble des recettes de ces services, y compris les recettes publicitaires :
    a) D’un abattement pour frais de régie publicitaire d’un taux maximum de 23,25 p. 100 ;
    b) Pour les services dans lesquels les salaires versés à des journalistes professionnels au sens de l’article L. 761-2 du code du travail représentent au moins 30 p. 100 des charges salariales totales, d’un abattement de 31,7 p. 100 ;
    c) D’un taux représentatif de la proportion de la durée totale annuelle de leurs programmes consacrée à la diffusion de phonogrammes, appliqué après les abattements prévus aux a et b ci-dessus. Ce taux est fixé à 85 p. 100, sauf pour chaque service à justifier d’un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes.
    La rémunération due en application du présent article ne peut être inférieure à un montant annuel de 1 000 F.

  • Art. 3. - Les modalités et délais de versement de la rémunération prévue aux articles 1er et 2 sont, à défaut d’accords particuliers, ceux résultant des conventions et usages en matière de droit d’auteur.
    Les redevables sont tenus de fournir aux organisations représentatives des artistes-interprètes et des producteurs visées au premier alinéa de l’article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle tous justificatifs des éléments nécessaires au calcul et à la répartition entre les ayants droit de cette rémunération.

  • Art. 4. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 1988 et jusqu’au 31 décembre 1993, à défaut de l’application d’accords conclus ou étendus conformément à l’article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle ou d’une décision de la commission visée à l’article L. 214-4 du même code, et sous réserve des décisions individuelles passées en force de chose jugée.
    Les perceptions effectuées en application de la décision du 9 septembre 1987 de la commission instituée par l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle n’ouvrent droit à aucune restitution, remboursement ou indemnité de quelque nature que ce soit à la charge des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes ou des sociétés les représentant.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 20 juillet 1993.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la communication,
ALAIN CARIGNON

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-924.
Sénat :
Proposition de loi n° 372 (1992-1993).
Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 386 (1992-1993).
Discussion et adoption le 28 juin 1993.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 395.
Rapport de Mme Anne-Marie Couderc, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 419.
Discussion et adoption le 9 juillet 1993.