LOI n° 93-924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services privés de radiodiffusion sonore
LOI n° 93-924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services privés de radiodiffusion sonore
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - La rémunération due, en application de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore visés au troisième alinéa (2°) de l’article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est égale à 6 p. 100 de la somme déterminée par l’application à l’ensemble des recettes de ces services, y compris les recettes publicitaires : a) D’un abattement pour frais de régie publicitaire d’un taux maximum de 23,25 p. 100 ; b) Pour les services dans lesquels les salaires versés à des journalistes professionnels au sens de l’article L. 761-2 du code du travail représentent au moins 30 p. 100 des charges salariales totales, d’un abattement de 31,7 p. 100 ; c) D’un taux représentatif de la proportion de la durée totale annuelle de leurs programmes consacrée à la diffusion de phonogrammes, appliqué après les abattements prévus aux a et b ci-dessus, ce taux résultant des relevés de programmes fournis par chaque société.
Art. 2. - La rémunération due, en application de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore visés à l’article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée autres que ceux mentionnés à l’article 1er est égale à 6 p. 100 de la somme déterminée par l’application à l’ensemble des recettes de ces services, y compris les recettes publicitaires : a) D’un abattement pour frais de régie publicitaire d’un taux maximum de 23,25 p. 100 ; b) Pour les services dans lesquels les salaires versés à des journalistes professionnels au sens de l’article L. 761-2 du code du travail représentent au moins 30 p. 100 des charges salariales totales, d’un abattement de 31,7 p. 100 ; c) D’un taux représentatif de la proportion de la durée totale annuelle de leurs programmes consacrée à la diffusion de phonogrammes, appliqué après les abattements prévus aux a et b ci-dessus. Ce taux est fixé à 85 p. 100, sauf pour chaque service à justifier d’un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes. La rémunération due en application du présent article ne peut être inférieure à un montant annuel de 1 000 F.
Art. 3. - Les modalités et délais de versement de la rémunération prévue aux articles 1er et 2 sont, à défaut d’accords particuliers, ceux résultant des conventions et usages en matière de droit d’auteur. Les redevables sont tenus de fournir aux organisations représentatives des artistes-interprètes et des producteurs visées au premier alinéa de l’article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle tous justificatifs des éléments nécessaires au calcul et à la répartition entre les ayants droit de cette rémunération.
Art. 4. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 1988 et jusqu’au 31 décembre 1993, à défaut de l’application d’accords conclus ou étendus conformément à l’article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle ou d’une décision de la commission visée à l’article L. 214-4 du même code, et sous réserve des décisions individuelles passées en force de chose jugée. Les perceptions effectuées en application de la décision du 9 septembre 1987 de la commission instituée par l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle n’ouvrent droit à aucune restitution, remboursement ou indemnité de quelque nature que ce soit à la charge des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes ou des sociétés les représentant. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 20 juillet 1993. FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République : Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la communication, ALAIN CARIGNON
(1) Travaux préparatoires : loi n° 93-924. Sénat : Proposition de loi n° 372 (1992-1993). Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 386 (1992-1993). Discussion et adoption le 28 juin 1993. Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 395. Rapport de Mme Anne-Marie Couderc, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 419. Discussion et adoption le 9 juillet 1993.
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