Arrêté du 26 mars 1993 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités

Version INITIALE

NOR : TEFT9300424A


Le ministre. du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 2 février 1984 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 3 novembre 1992, portant extension de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l’avenant n° 10 du 19 octobre 1992 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu lavis publié au Journal officiel du 21 novembre 1992 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que les clauses relatives à la classification et aux salaires ne sont pas contraires aux dispositions légales ;
Considérant que la fixation des salaires relève du domaine contractuel,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, les dispositions de l’avenant n° 10 du 19 octobre 1992 à la convention collective nationale susvisée.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective.
H. MARTIN