Le ministre. du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 2 février 1984 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 3 novembre 1992, portant extension de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l’avenant n° 10 du 19 octobre 1992 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu lavis publié au Journal officiel du 21 novembre 1992 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que les clauses relatives à la classification et aux salaires ne sont pas contraires aux dispositions légales ;
Considérant que la fixation des salaires relève du domaine contractuel,
Arrête :
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective.
H. MARTIN