Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’accord national professionnel du 2 décembre 1992 sur la protection sociale des salariés temporaires des entreprises de travail temporaire ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 26 février 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail.
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE