Arrêté du 23 mars 1993 relatif à la mise en ouvre par la gendarmerie nationale d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant le suivi des titres de circulation délivrés aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
Le Premier ministre, ministre de la défense, Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code pénal ; Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l’organisation de la gendarmerie nationale ; Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur le service de la gendarmerie ; Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ; Vu l’avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 2 mars 1993 portant le numéro 93-018, Arrête :
Art. 1er. - La direction générale de la gendarmerie nationale met en oeuvre un traitement automatisé d’informations nominatives dont la finalité est le suivi des titres de circulation délivrés aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, soumises aux dispositions de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 susvisée.
Art. 2. - Les informations utilisées pour ce traitement sont administratives et conformes à celles mentionnées par les autorités préfectorales sur les notices de délivrance de titre de circulation. Elles ont trait exclusivement : - à l’identité des personnes concernées (nom, surnom, prénom, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, filiation) ; - aux signes particuliers des personnes concernées, à l’exclusion de tous les éléments de signalement pouvant faire apparaître les origines raciales ; - aux titres de circulation qui leur sont délivrés (numéro et catégorie, date et lieu de délivrance, commune de rattachement) ; - aux références des inscriptions au registre du commerce et au répertoire des métiers concernant les titulaires d’un livret spécial de circulation modèle A ou B. Les informations nominatives enregistrées sont conservées six mois après sédentarisation dès lors que celle-ci est portée à la connaissance de la gendarmerie. En l’absence de sédentarisation, elles sont conservées jusqu’à ce que l’intéressé atteigne l’âge de quatre-vingts ans. Dans tous les cas la connaissance par la gendarmerie du décès d’une personne sans domicile ni résidence fixe entraîne la destruction des informations nominatives enregistrées.
Art. 3. - Sont destinataires des informations enregistrées les unités de la gendarmerie nationale et de la police nationale ainsi que les services préfectoraux.
Art. 4. - Le droit d’opposition prévu à l’article 26 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi précitée s’exerce auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction de l’organisation et de l’emploi), 35, rue Saint-Didier, 75775 PARIS CEDEX 16.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1993. Pour le Premier ministre et par délégation : Le directeur du cabinet civil et militaire, F. NICOULLAUD