Arrêté du 16 mars 1993 autorisant la création d'un fichier des cartes grises

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NOR : INTD9300215A

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Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée par la loi du 19 octobre 1982 et entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 90-1131 du 19 décembre 1990 insérant au livre II (partie Législative) du code de la route un titre VIII relatif à l’enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 92-563 du 29 juin 1992 pris en l’application de la loi n° 90-1131 du 19 décembre 1990 insérant au livre II (partie Législative) du code de la route un titre VIII relatif à l’enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 1983 relatif au fichier national informatisé des véhicules sur le territoire français ;
Vu les lettres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 5 septembre 1990 et du 4 mars 1993 portant le numéro 109-186,
Arrête :

  • Art. 1er. - Est autorisée la création au sein des services de l’Etat dans le département d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé Fichier des cartes grises dont la finalité est la délivrance et la mise à jour des certificats d’immatriculation des véhicules.

  • Art. 2. - Les catégories d’informations enregistrées sont les suivantes :
    - identité du propriétaire du véhicule : nom ou dénomination pour une entreprise, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, adresse et catégorie socioprofessionnelle ;
    - situation du véhicule :
    - numéro, genre, caractéristiques, gage, vol, destruction, mutation, opposition à transfert de carte grise.

  • Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans les limites fixées par la loi :
    1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ;
    2° Les autorités judiciaires ;
    3° Les officiers et agents de police judiciaire, dans l’exercice de leur mission définie à l’article 14 du code de procédure pénale ;
    4° Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route ;
    5° Les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d’identifier les auteurs de ces infractions ;
    6° Les préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
    7° Les services du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des transports pour l’exercice de leurs compétences ;
    8° Les entreprises d’assurances conformément à l’article L. 36 (8°) du code de la route ;
    9° Les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre-mer pour l’exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ;
    10° Les agents chargés de l’exécution d’un titre exécutoire ;
    11° Les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 85-98 du 21 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
    12° Les syndics désignés dans le cadre d’une procédure à règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-56 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

  • Art. 4. - Les personnes visées à l’article 3, dixièmement à douzièmement, ne peuvent être destinataires que des informations suivantes : état civil du titulaire du certificat d’immatriculation, caractéristiques techniques du véhicule, gages constitués et oppositions.

  • Art. 5. - Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du préfet du département.

  • Art. 6. - La mise en oeuvre de ce traitement dans les préfectures doit être précédée d’une déclaration simplifiée portant référence au présent arrêté, qui sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

  • Art. 7. - Les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J. - M. SAUVÉ