Arrêté du 23 mars 1993 fixant la nature, le programme et l'organisation de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires du ministère des affaires étrangères au corps des chiffreurs
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment les articles 73, 69 et 80 ; Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 93-323 du 5 mars 1993 relatif aux conditions exceptionnelles d’intégration d’agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de fonctionnaires de catégorie B, Arrête :
Art. 1er. - L’examen professionnel pour l’accès d’agents non titulaires du ministère des affaires étrangères au corps des chiffreurs visé à l’article 2 du décret du 5 mars 1993 susvisé comporte : 1° Une épreuve orale d’une durée de vingt minutes (coefficient 1 consistant en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d’une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu’il (elle) a exercées en tant qu’agent non titulaire ; cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury dont l’objectif est d’apprécier la capacité de l’intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux chiffreurs à l’administration centrale et dans les postes diplomatiques et consulaires, que ces derniers soient ou non informatisés, compte tenu notamment de l’évolution des techniques en matière de communications. Cet entretien comporte des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate. 2° Une épreuve pratique d’une durée de trente minutes (coefficient 1) permetteant d’apprécier l’aptitude du candidat à utiliser, au choix : - soit un téléimprimeur chiffrant ; - soit un système de micro-informatique incluant un logiciel de routage et de traitement des télégrammes.
Art. 2. - Chacune des épreuves visées à l’article précédent est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves pourront être déclarés admis. Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Art. 3. - La composition du jury de l’examen professionnel est fixée par arrêté du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères. Ce jury comprend : - le directeur du personnel et de l’administration générale ou son représentant, président avec voix prépondérante ; - le chef du service du chiffre, des communications et du traitement de l’information ou son représentant ; - des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ; - des personnes désignées en raison de leurs connaissances ou de leurs compétences.
Art. 4. - Le directeur du personnel et de l’administration générale du ministère des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur du personnel et de l’administration générale, D. LEQUERTIER