Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d’art dramatique contrôlées par l’Etat et au diplôme d’Etat de professeur de musique,
Arrête :
Art. 1er. - Le diplôme d’Etat de professeur de musique est un diplôme national délivré par la direction de la musique et de la danse et validant les compétences techniques et pédagogiques des candidats.
Il comprend quatre options :
1° Enseignement instrumental ou vocal ;
2° Enseignement de la formation musicale ;
3° Accompagnement ;
4° Chef de choeur.
Art. 2. - Les examens sont annoncés au Journal officiel à la diligence du ministère chargé de la culture au moins deux mois avant la date des épreuves. L’avis d’examen précise le délai imparti aux candidats pour le dépôt de leur préinscription qui ne peut être inférieur à un mois.
Art. 3. - Les candidats doivent :
1. Avoir atteint l’âge de la majorité légale avant le 1er janvier de l’année d’inscription à l’examen.
2. Pour les candidats nés au 1er janvier 1978 : être titulaire du baccalauréat ou d’une équivalence du baccalauréat. 3. Remplir une des conditions énumérées ci-après :
a) Etre titulaire d’une médaille d’or dans une discipline musicale ou d’un diplôme d’études musicales d’un conservatoire national de région ou d’une école nationale de musique et de danse ;
b) Avoir été admissible, dans une discipline musicale, au concours d’entrée d’un Conservatoire national supérieur de musique et de danse ou au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur de musique contrôlées par l’Etat ;
c) Etre titulaire d’un diplôme d’Etat de professeur de musique dans une autre discipline ou d’un diplôme universitaire de musicien intervenant ;
d) Etre titulaire du C.A.P.E.S. ou de l’agrégation d’éducation musicale ;
e) Etre titulaire d’un diplôme figurant sur une liste de diplômes reconnus fixée par arrêté du ministre chargé de la culture ;
f) Pouvoir attester soit :
- d’une activité régulière de professeur depuis moins de deux ans et au moins cinq heures par semaine, dans un établissement d’enseignement artistique reconnu par la direction de la musique et de la danse ;
- d’une activité professionnelle régulière depuis au moins deux ans dans une structure de diffusion musicale, chorégraphique ou dramatique reconnue par la direction de la musique et de la danse ;
- au cours des deux années précédant l’inscription, de l’activité nécessaire à l’ouverture des droits au régime spécifique, annexe X, de l’assurance chômage conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Art. 4. - Les candidats doivent remettre à la direction de la musique et de la danse un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande de candidature conforme à un formulaire type à retirer à la direction de la musique et de la danse. Cette demande sera accompagnée de trois enveloppes timbrées, dont une du format A 4, portant le nom, le prénom et l’adresse du candidat ;
- une fiche individuelle d’état civil ou une photocopie de la carte d’identité ou une fiche familiale d’état civil pour les personnes mariées, et pour les candidats n’étant pas de nationalité française, un document officiel justifiant leur identité ;
- un justificatif du numéro d’I.N.S.E.E. ou de sécurité sociale ;
- des photocopies des diplômes ou des justificatifs permettant de s’inscrire ou d’être dispensés des épreuves d’admissibilité conformément aux dispositions des articles 3 et 10 du présent arrêté. Ces documents devront être certifiés conformes à l’original ;
- pour les candidats nés après le 1er janvier 1978, la photocopie certifiée conforme de leur titre de bachelier ou de l’équivalence de ce titre.
Les directions régionales des affaires culturelles demandent aux candidats confirmation de leur candidature environ 2 mois avant les épreuves.
Art. 5. - La direction de la musique et de la danse répartit les centres d’examen dans les différentes régions en fonction du nombre de candidats.
L’organisation matérielle des examens est assurée par les directions régionales des affaires culturelles en collaboration avec les écoles de musique contrôlées par l’Etat.
Art. 6. - Les examens sont composés d’épreuves d’admissibilité et d’épreuves d’admission.
La nature de ces épreuves est fixée en annexe (1) au présent arrêté.
Art. 7. - Une commission nommée par le directeur de la musique et de la danse et comprenant :
Un inspecteur de la musique ;
Un directeur d’une école nationale de musique et de danse ou d’un conservatoire national de région ;
Une personnalité musicale ;
Deux spécialistes de chaque discipline concernée,
est chargée de :
- établir les listes d’oeuvres (ou extraits d’oeuvres) à communiquer aux candidats si la nature des épreuves l’exige.
- sélectionner les oeuvres ou extraits du répertoire, servant de base aux épreuves de l’option Enseignement de la formation musicale.
Art. 8. - L’absence à une épreuve est éliminatoire.
Les épreuves sont notées de 0 à 20, la moyenne requise pour obtenir le diplôme est fixée à 10 en fonction des coefficients déterminés en annexe.
Les notes de l’admissibilité sont prises en compte pour l’admission.
Pour les candidats dispensés de l’admissibilité, seules sont prises en compte les notes des épreuves d’admission.
Le jury peut interrompre le candidat sans réduire le temps de l’épreuve.
Le candidat devant interpréter une oeuvre ou un programme de son choix doit, pour être autorisé à se présenter aux épreuves, se munir de trois exemplaires des partitions ou textes à remettre aux membres du jury.
Lorsque les candidats ne peuvent pas apporter leur instrument (piano, percussions, orgue, clavecin et harpe) le descriptif des instruments fournis est communiqué aux intéressés au moins deux mois avant la date des épreuves.
Art. 9. - Les membres du jury sont nommés par le directeur de la musique et de la danse.
Les jurys sont composés comme suit :
Un inspecteur de la musique ou son représentant, président ;
Un directeur d’école nationale de musique et de danse ou de conservatoire national de région ou un directeur adjoint titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique contrôlées par l’Etat ;
Deux professeurs titulaires, dans la discipline concernée, du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l’Etat ;
Une personnalité du monde musical.
Art. 10. - Sont dispensés des épreuves d’admissibilité :
Option Enseignement instrumental ou vocal :
- les candidats qui, dans la discipline correspondant à celle de l’examen, ont été admissibles au concours d’entrée d’un Conservatoire national supérieur de musique et de danse.
- les candidats admissibles au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de la même discipline dans les écoles de musique contrôlées par l’Etat ;
- les candidats admissibles au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’école de musique contrôlées par l’Etat si l’option correspond à la discipline présentée au diplôme.
Option Enseignement de la formation musicale :
- les candidats admissibles au concours d’entrée des classes d’écriture, analyse, et/ou composition d’un conservatoire national supérieur de musique et de danse.
- les candidats admissibles au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l’Etat dans les disciplines formation musicale, écriture, culture musicale.
- les candidats admissibles au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’écoles de musique contrôlées par l’Etat si l’option choisie est la formation musicale, la composition ou l’électroacoustique.
Option Accompagnement :
Instruments ou chant :
- les candidats admissibles au concours d’entrée des classes de piano ou d’accompagnement d’un conservatoire national supérieur de musique et de danse.
- les candidats admissibles au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de piano ou d’accompagnement.
- les titulaires d’un diplôme d’Etat de piano ou d’accompagnement dans une autre discipline que celle présentée.
Danse :
- les candidats adminissibles au concours d’entrée des classes instrumentales ou d’accompagnement d’un conservatoire national supérieur de musique et de danse.
- les candidats admissibles au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’instrument ou d’accompagnement.
- les titulaires d’un diplôme d’Etat d’instrument ou d’accompagnement chant ou instruments.
Ces admissibilités ou diplômes doivent dater de moins de cinq ans à la date de l’inscription.
Les candidats peuvent renoncer à bénéficier de cette dispense. Ils doivent le faire par lettre manuscrite lors de l’inscription. C’est alors seul le résultat des épreuves qui est pris en compte.
Art. 11. - La commission prévue à l’article 2 de l’arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d’aptitude sur épreuves établit la liste des diplômes visés à l’article 3, paragraphe 3e du présent arrêté et la liste des diplômes équivalents à ceux énumérés à l’article 10 ci-dessus.
Art. 12. - La direction régionale établit le procès verbal de l’examen conformément aux décisions du jury et le transmet à la direction de la musique et de la danse.
La direction de la musique et de la danse est chargée d’adresser leur diplôme aux candidats admis.
Art. 13. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la musique et de la danse.
T. LE ROY