Arrêté du 26 mars 1993 portent création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour la gestion des ordres nationaux et de la médaille militaire

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : JUSC9320173A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, conclue à Strasbourg le 28 janvier 1981, publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du Mérite ;
Vu le décret n° 93-115 du 27 janvier 1993 portant application des dispositions de l’article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, au fichier de gestion des ordres nationaux et de la médaille militaire géré par la grande chancellerie de la Légion d’honneur ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 24 septembre 1991 portant le n° 91-086,
Arrête :

  • Art. 1er. - La grande chancellerie de la Légion d’honneur est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé à caractère nominatif des personnes, pour l’accomplissement exclusif de sa mission de service public en matière de décorations dans les ordres nationaux et la médaille militaire, dénommé G.O.M.M. (gestion des ordres et de la médaille militaire), ayant pour finalité la gestion des personnes décorées.

  • Art. 2. - Les catégories d’informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
    - les nom, prénoms, date de naissance et nationalité ;
    - le nom d’usage ou l’alias ;
    - la qualité en ce qu’elle justifie la proposition ou la décoration ;
    - les autres distinctions nationales conférées
    - l’adresse ;
    - les avertissements, suspensions et radiations des ordres nationaux et de la médaille militaire.
    Les informations relatives aux questions disciplinaires ne figureront pas en tant que telles dans le traitement, mais un signe particulier apparaîtra sur l’écran pour renvoyer en référence au dossier manuel.
    Il sera procédé sur les pièces détenues par la grande chancellerie de la Légion d’honneur à l’effacement des condamnations pénales lorsqu’elles font l’objet d’une mesure d’amnistie.

  • Art. 3. - Le traitement automatisé d’informations nominatives pour la gestion des ordres nationaux et de la médaille militaire prévu au présent arrêté ne peut être connecté avec aucun autre fichier.

  • Art. 4. - Le Président de la République, grand maître des ordres nationaux, le grand chancelier et les membres des conseils des ordres, le secrétaire général et les fonctionnaires dûment habilités des services de la grande chancellerie sont seuls autorisés à accéder aux informations mentionnées à l’article 2.

  • Art. 5. - Le droit d’accès aux informations s’exerce auprès du secrétaire général de la grande chancellerie.

  • Art. 6. - Le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d’honneur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.
MICHEL VAUZELLE