Arrêté du 26 mars 1993 relatif à l'examen prévu à l'article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des caporaux auxiliaires

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NOR : INTE9300249A

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Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant le code du service national ;
Vu l’arrêté du 1er mars 1991 relatif à l’avancement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels
Arrête :

  • Art. 1er. - L’examen prévu à l’article R.* 201-32 du code du service national en vue de la nomination des caporaux auxiliaires est ouvert par arrêté du préfet du département qui fixe la date limite de dépôt des candidatures, l’adresse du centre d’examen à laquelle les candidatures doivent être déposées en fonction de l’affectation des intéressés, la liste de ces centres d’examen, les dates de l’examen.
    Cet arrêté est affiché dans les services dans lesquels des sapeurspompiers auxiliaires sont affectés.
    Le service départemental d’incendie et de secours est chargé de l’organisation des épreuves.

  • Art. 2. - Ne peuvent se porter candidats à l’examen prévu à l’article ci-dessus que les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires :
    - de l’attestation d’aptitude aux missions opérationnelles ;
    - du brevet national de premiers secours ;
    - du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

  • Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent être transmis, par la voie hiérarchique, à l’autorité organisant l’examen avant la date limite. Ils comprennent :
    - une demande écrite de l’intéressé ;
    - une copie certifiée conforme de l’attestation d’aptitude aux missions opérationnelles des sapeurs-pompiers auxiliaires ;
    - une copie certifiée conforme du brevet national de premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
    - l’avis du directeur départemental des services d’incendie et de secours et, le cas échéant, celui du chef de centre.

  • Art. 4. - Les épreuves de l’examen sont les suivantes :
    - une épreuve écrite sous forme d’un questionnaire à choix multiple portant sur la connaissance des matériels élémentaires et leur manoeuvre (coefficient 2) ;
    - deux épreuves pratiques de manoeuvre en équipe avec utilisation de l’appareil respiratoire isolant portant, l’une, sur l’exécution d’un sauvetage (coefficient 2) et, l’autre, sur l’extinction d’un feu avec un engin d’incendie (coefficient 2) ;
    - le parcours sportif du sapeur-pompier qui s’effectue dans les conditions prévues pour l’avancement au grade de sergent des sapeurs-pompiers professionnels (coefficient 1).
    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
    Sont admis à l’examen les candidats ayant obtenu au moins 35 points sur 70.

  • Art. 5. - Le jury de l’examen est nommé par le directeur départemental des services d’incendie et de secours.
    Ce jury comprend les cinq membres suivants :
    Président du jury : le chef d’état-major de zone de la sécurité civile ou un officier de sapeur-pompier professionnel affecté dans un état-major de zone et désigné par le directeur de la sécurité civile ;
    Un officier de sapeurs-pompiers professionnels ;
    Un adjudant ou un sergent de sapeurs-pompiers professionnels, instructeur d’entraînement physique spécialisé ;
    Un caporal de sapeurs-pompiers professionnels ;
    Un médecin de sapeurs-pompiers.
    Des correcteurs et les examinateurs sont désignés par le directeur départemental des services d’incendie et de secours. Lorsqu’ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative.
    Le jury peut valablement délibérer dés lors que trois de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Art. 6. - Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
    La liste et les notes des candidats admis sont transmises au ministre chargé de la sécurité civile.
    L’autorité chargée d’organiser l’examen informe, par la voie hiérarchique, chaque candidat des résultats qu’il a obtenus à l’examen.

  • Art. 7. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J. LEBESCHU