Arrêté du 25 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice, infirmier, rééducateur, manipulateur d'électroradiologie, assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales, et notamment son article 16 ; Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux, et notamment son article 16 ; Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux, et notamment son article 16 ; Vu le décret n° 92-869 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des manipulateurs d’électroradiologie territoriaux, et notamment son article 16 ; Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, et notamment son article 16 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993, Arrêtent :
Art. 1er. - L’examen professionnel d’accès au grade de puéricultrice, d’infirmier, de rééducateur, de manipulateur d’électroradiologie, d’assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe mentionné aux articles 16 des décrets du 28 août 1992 susvisés comporte les épreuves écrites suivantes : 1° Six questions techniques permettant d’apprécier les connaissances professionnelles du candidat ; 2° Quatre questions permettant d’apprécier les connaissances du candidat, d’une part, en matière de dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, d’autre part, en matière de fonctionnement administratif et financier des établissements sanitaires et sociaux.
Art. 2. - Chaque session d’examen fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, la liste des centres d’examen et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité. Le jury de l’examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis : - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois pour lequel l’examen professionnel est ouvert et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ; - une personnalité qualifiée ; - un membre de l’enseignement supérieur ; - deux élus locaux. l’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission. Les correcteurs sont désignés par l’autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Art. 3. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
Art. 4. - A l’issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l’examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.
Art. 5. - Le directeur de l’administration générale de la santé et de l’action humanitaire et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1993. Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR