Arrêté du 17 mars 1993 relatif au modèle de capsules représentatives de droits

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NOR : BUDD9370006A

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Le ministre du budget,
Vu le code général des impôts, notamment l’article 444 ;
Vu l’arrêté du 30 août 1960 modifié relatif à l’article 444 du code général des impôts ;
Vu l’arrêté du 4 janvier 1993 pris pour la mise en oeuvre du transfert d’attributions de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et modifiant l’annexe IV du code général des impôts, notamment l’article 19,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les capsules représentatives de droits visées à l’article 19-II de l’arrêté du 4 janvier 1993 devront être conformes au modèle, établi par l’Imprimerie nationale, annexé au présent arrêté.
    A l’intérieur des capsules sont mentionnés les mots « République française », le sigle D.G.D.D.I. (direction générale des douanes et droits indirects) et la capacité de la bouteille, exprimée en nombre de centilitres, sur laquelle est apposée la capsule.

  • Art. 2. - Les autres spécifications techniques et réglementaires, fixées par l’arrêté du 30 août 1960 et les textes subséquents, demeurent applicables.

  • Art. 3. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Image non reproduite. Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5359.

Fait à Paris, le 17 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
J.-D. COMOLLI