Arrêté du 17 mars 1993 relatif au modèle de capsules représentatives de droits

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 1993

NOR : BUDD9370006A

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Le ministre du budget,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 444 ;

Vu l'arrêté du 30 août 1960 modifié relatif à l'article 444 du code général des impôts ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1993 pris pour la mise en oeuvre du transfert d'attributions de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et modifiant l'annexe IV du code général des impôts, notamment l'article 19,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Les capsules représentatives de droits visées à l'article 19 II de l'arrêté du 4 janvier 1993 devront être conformes au modèle, établi par l'Imprimerie nationale, annexé au présent arrêté.

    A l'intérieur des capsules sont mentionnés les mots "République française", le sigle DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et la capacité de la bouteille, exprimée en nombre de centilitres, sur laquelle est apposée la capsule.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Les autres spécifications techniques et réglementaires, fixées par l'arrêté du 30 août 1960 et les textes subséquents, demeurent applicables.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J.-D. COMOLLI