Arrêté du 26 mars 1993 fixant le règlement et le programme du concours externe spécial de recrutement des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne

Version INITIALE

NOR : EQUA9300413A


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 juillet 1991 portant statut des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 93-611 du 26 mars 1993 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l’arrêté du 26 mars 1993 relatif à la liste des diplômes exigés des candidats au concours externe spécial d’ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de la navigation aérienne en date du 31 mars 1993,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le règlement, les modalités et le programme du concours spécial d’accès au corps d’ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont fixés suivant les modalités ci-après.

  • Art. 2. - Le concours est ouvert par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
    Il sera inséré au Journal officiel un avis précisant :
    La date et la nature des épreuves ;
    La date limite de retrait de dossier et de dépôt de candidature ;
    Le-nombre de places offertes.
    Les candidatures sont établies sur un imprimé fourni par l’Ecole nationale de l’aviation civile et adressées au directeur de l’école.
    Les candidats reçus au concours externe spécial devront justifier de l’obtention de l’un des diplômes ou titres prévus dans l’arrêté susvisé, à la date de clôture des inscriptions.

  • Art. 3. - La nature, la durée et les cœfficients des épreuves sont fixés comme suit :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5336.
    Le programme de l’ensemble des épreuves figure en annexe au présent arrêté (1).

  • Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Celle-ci est multipliée par les cœfficients prévus à l’article 3.

  • Art. 5. - Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves est éliminatoire. A l’issue des épreuves d’admissibilité, le jury établit la liste des candidats admissibles.
    Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement. Ne peuvent être déclarés admis à l’issue de l’épreuve orale que les personnes ayant obtenu un total de points au moins égal à 150 pour l’ensemble des épreuves.

  • Art. 6. - Il est constitué par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile un jury de concours.
    A l’issue des épreuves il établit :
    La liste des candidats admissibles ;
    La liste des candidats admis par ordre de mérite.

  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
L’administrateur civil,
F. MASSÉ
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL