Arrêté du 26 mars 1993 modifiant l'arrêté du 2 janvier 1992 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée au instituts régionaux d'administration

Version INITIALE

NOR : FPPA9300037A


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d’administration ;
Vu l’arrêté du 2 janvier 1992 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d’entrée aux instituts régionaux d’administration,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article ter de l’arrêté du 2 janvier 1992 susvisé est complété comme suit :
    « Le concours externe d’entrée aux instituts régionaux d’administration comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. »

  • Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 2 janvier 1992 susvisé est complété comme suit :
    « Le concours interne d’entrée aux instituts régionaux d’administration comporte deux épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission. »

  • Art. 3. - Le coefficient de l’épreuve facultative d’exercices physiques prévue à l’article 3.1 de l’arrêté du 2 janvier 1992 susvisé est fixé à 1.

  • Art. 4. - L’arrêté du 2 janvier 1992 susvisé est complété par un titre III constitué d’un article 7 bis ainsi rédigé
    « TITRE III
    Modalités d’organisation communes aux deux concours
    « Art. 7 bis. - Pour chaque concours, le jury établit à l’issue des épreuves écrites la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s’il n’a pas participé à l’ensemble des épreuves obligatoires. Les points attribués aux épreuves facultatives ne peuvent être pris en compte qu’en cas d’admissibilité pour l’établissement de la liste d’admission. »

  • Art. 5. - Le directeur général de l’administration et de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de, la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’administration et de la fonction publique.
B. PÊCHEUR