Arrêté du 9 septembre 1992 portant déconcentration de la gestion des corps des ingénieurs et ingénieurs des travaux, contrôleurs divisionnaires et contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique

Version INITIALE

NOR : INTA9200441A


Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ;
Vu le décret n° 65-340 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ;
Vu le décret n° 65-629 du 27 juillet 1965 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs divisionnaires des services techniques du matériel du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ;
Vu le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ;
Vu le décret n° 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ;
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont délégués aux préfets de département, aux préfets des départements sièges d’un secrétariat général pour l’administration de la police et aux représentants de l’Etat dans les collectivités locales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, pour les fonctionnaires des corps d’ingénieur des services techniques du matériel, d’ingénieur des travaux des services du matériel, de contrôleur divisionnaire des services techniques du matériel et de contrôleur des services techniques du matériel du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, placés sous leur autorité respective, les actes de gestion suivants :
    1° Titularisation des lauréats des concours et examens professionnels ;
    2° Renouvellement de stage après consultation soit de la commission administrative paritaire locale lorsqu’elle existe, soit de la commission administrative paritaire nationale en cas contraire ;
    3° Etablissement et signature des cartes d’identité professionnelle ;
    4° Arrêtés prononçant les avancements d’échelon ;
    5° Arrêtés accordant des réductions d’ancienneté après consultation soit de la commission administrative paritaire locale lorsqu’elle existe, soit de la commission administrative paritaire nationale en cas contraire ;
    6° Mutations dans le ressort du département ;
    7° Décisions relatives aux congés :
    - congés annuels ;
    - congés de maternité ou d’adoption ;
    - congés de maladie ordinaires et renouvellements ;
    - congés de longue maladie et réintégrations ;
    - congés de longue durée et réintégrations ;
    - congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;
    - congés pour période d’instruction militaire ;
    - congés pour naissance d’un enfant ;
    - congés spéciaux pour infirmités de guerre ;
    - congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret n° 49-1239 du 13 décembre 1949 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat ;
    - congés parentaux.
    8° Décisions relatives aux disponibilités suivantes :
    Disponibilités d’office et renouvellements à l’expiration des congés de maladie et congés de longue durée et réintégrations dans le même département ;
    Disponibilités de droit et renouvellements :
    - disponibilité pour suivre son conjoint ;
    - disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
    - disponibilité pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave.
    9° Décisions relatives aux autorisations d’absence :
    - autorisation spéciale d’absence pour l’exercice du droit syndical ;
    - autorisation spéciale d’absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse.
    10° Décisions relatives à la durée du travail :
    - octroi et renouvellement d’autorisation de travail à temps partiel ;
    - octroi d’autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, après avis, le cas échéant, du comité médical supérieur ;
    - mise en cessation progressive d’activité conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 82-579 du 5 juillet 1982 ;
    11° Décisions plaçant en position sous les drapeaux et réintégrations ;
    12° Reclassement du fonctionnaire par suite d’altération de son état physique après examen du comité médical (reclassement au sein du même département, au sein du même corps) ;
    13° Arrêtés prononçant l’imputabilité au service des accidents du travail ;
    14° Arrêtés accordant le bénéfice des prestations de l’assurance maladie et de l’assurance invalidité ;
    15° Sanctions disciplinaires du premier groupe : avertissement et blâme ;
    16° Décisions refusant l’honorariat.

  • Art. 2. - Sont délégués aux présidents des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs pour les fonctionnaires des corps de personnel mentionnés à l’article 1er ci-dessus, placés sous leur autorité, les actes de gestion répertoriés aux 3° 7° 8°, 9° et 10° de l’article 1er ci-dessus.
    Les autres actes de gestion répertoriés à l’article 1er ci-dessus relèvent de la compétence du préfet du département siège de la juridiction administrative.

  • Art. 3. - Les dispositions du présent art été sont applicables à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - Le directeur général de l’administration du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, les préfets des départements et les préfets des départements sièges d’un secrétariat général pour l’administration de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1992.
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS LE PENSEC