Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des fonctionnaires de police ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du II janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 68-89 du 29 janvier 1968 modifié relatif au statut particulier du corps des officiers de paix de la police nationale ;
Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
Vu les arrêtés du 29 juin 1982 modifiés fixant les modalités d’organisation et le programme des concours pour le recrutement d’inspecteurs et d’officiers de paix de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 9 mars 1987 fixant la nature de l’épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information des concours d’accès aux corps de commissaire, inspecteur, officier de paix, enquêteur et gardien de la paix de la police nationale,
Arrête :
Fait à Paris, le 5 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et de la formation de la police,
J. DUSSOURD