Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses; Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1992 approuvant le règlement pour le transport des matières dangereuses par route (R.T.M.D.R.);
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 18 novembre 1992,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les prescriptions relatives aux transports par route qui figuraient dans les dispositions transitoires de l'appendice no 10 du règlement pour le transport des matières dangereuses (R.T.M.D.), avant d'être abrogées ou rendues caduques, conformément à l'arrêté du 15 septembre 1992,
sont remplacées par les dispositions transitoires (D.T.) suivantes à compter du 1er janvier 1993:
D.T.23, 33, 51, 54, 57 (pour mémoire);
D.T. 59. - 1. Retrait immédiat ou délivrance différée de l'autorisation de mise en circulation dès la visite périodique (au sens du 1.7.3.2. de l'appendice no 3) à l'occasion de laquelle les anomalies suivantes sont constatées, sauf si ces anomalies sont réparables
1.1. Citernes dont l'examen visuel révèle qu'elles ont subi une réparation ou que leurs cordons de soudure présentent des défauts supérieurs aux limites fixées par un cahier des charges agréé par l'administration (1). Dans ce cas, il est procédé à un examen par sondages radiographiques (un film de 40 cm par cordon) dont un au moins intéressera un noeud de soudure et/ou la réparation. S'il ne s'agit pas d'un acier dont les qualités de soudabilité sont douteuses (analyse à faire), la réparation sera autorisée, même si cet examen radiographique a fait apparaître des défauts supérieurs aux limites fixées par le cahier des charges précité.
Dans le cas où il n'y a pas eu de réparation notable, la vérification des cordons ne sera effectuée que si ces citernes sont en service depuis plus de huit ans:
1.2. Revêtement intérieur non étanche ou fissuré, lorsque sa présence est nécessaire pour éviter le contact entre la matière transportée et les matériaux du réservoir;
1.3. Dans le cas où la matière transportée entraîne une diminution progressive de l'épaisseur et que celle-ci est réduite à l'épaisseur de calcul (surépaisseur de corrosion exclue);
1.4. Réservoirs dont les attaches et équipements de service ont subi des déformations permanentes, ou des amorces importantes de rupture et qui risquent de soumettre le réservoir à des contraintes anormales;
1.5. Réservoirs présentant, en particulier au voisinage des moyens de fixation ou des équipements, des déformations dangereuses imputables aux contraintes d'utilisation. La réparation ne peut être effectuée que dans les conditions prévues au 1.1;
1.6. Réservoirs autres que ceux visés au 1.3 et présentant des corrosions ou oxydations internes ou externes ayant entraîné une réduction d'épaisseur supérieure à 20 p. 100 de l'épaisseur d'origine. 2. Retrait de la carte jaune au plus tard
dix ans après la première mise en service
2.1. Réservoirs dont les cloisons intérieures telles que définies au 1.2.8.4.1 de l'appendice no 3, participant à la structure, ne sont ni bombées, ni ondulées, ni profilées ou renforcées;
2.2. Réservoirs dont les cloisons intérieures, participant à la structure,
sont fixées sur leur paroi par des soudures d'angles sans interposition d'une plaque annulaire de répartition;
2.3. Réservoirs dont les cloisons intérieures, participant à la structure, ne sont pas soudées en cordons continus.3. Mise en conformité
3.1. Dans un délai de deux ans:
3.1.1. Des dispositifs de commande de fermeture des orifices placés sous le réservoir de telle sorte qu'ils ne risquent pas de s'ouvrir sous l'effet d'un choc ou d'une action non délibérée;
3.1.2. Des organes placés sur la face arrière du réservoir, si ces organes sont mal protégés, ou non situés à au moins 200 mm du pare-chocs arrière.
3.2. Dans un délai de six ans:
3.2.1. Tous les réservoirs destinés au transport de liquide dont la tension de vapeur à 50oC ne dépasse pas 1,1 bar et pourvus de dispositif(s) d'aération, ou de respiration, devront être munis d'un dispositif de sécurité propre à empêcher le contenu de se répandre au-dehors si le réservoir se renverse;
3.2.2. Tout équipement antisolaire et/ou de calorifugeage devra être conforme au 1.3.7.1 de l'appendice no 3.
3.3. Par dérogation aux dispositions relatives à l'appendice no 3, sauf en ce qui concerne les dispositions des 3.1 et 3.2 ci-dessus visés, les véhicules-citernes qui ne tombent pas sous le coup des dispositions des points 1 et 2 et dont la première mise en service est antérieure au 1er avril 1976 pourront continuer à être utilisés sans être obligatoirement rendus conformes aux nouvelles prescriptions techniques.- 4. Citernes ayant été accidentées dont la première mise en service
est antérieure au 1er avril 1976
Les citernes qui ont subi un accident ayant donné lieu à une déchirure du réservoir, à un incendie ayant intéressé directement le réservoir ou ses moyens de fixation, à un renversement du véhicule, ou à un choc ayant entraîné une déformation du réservoir ou de ses moyens de fixation, seront soumises avant réparation à un examen par un expert agréé par le ministre. La réparation pourra être autorisée compte tenu des dispositions du 1.1. Les travaux et procédés envisagés pour la remise en état devront obtenir l'approbation d'un expert agréé par le ministre. 5. Citernes d'occasion construites avant le 1er avril 1976
En cas de changement de propriétaire, l'acquéreur doit demander une nouvelle carte jaune qui est délivrée par le directeur interdépartementale de l'industrie au vu de l'ancienne carte jaune, du procès-verbal d'une visite faite en présence d'un expert agréé et comprenant un examen intérieur et extérieur du réservoir, un essai d'étanchéité, un contrôle du bon état des accessoires et des joints.6. Matières transportées
Les matières dont le transport est autorisé par l'appendice no 3 et dont le transport en véhicules-citernes n'était pas prévu antérieurement au 1er avril 1976 ne peuvent être transportées que dans des véhicules répondant aux nouvelles prescriptions de cet appendice.
D.T.61. Les nouvelles dispositions de l'article 963 sont applicables à tous les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 16 février 1978.
Les véhicules dont la date de première mise en circulation est antérieure au 16 février 1978 pourront être utilisés sans être obligatoirement rendus conformes aux nouvelles dispositions techniques de l'article 963.
D.T.64. Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 avril 1980.
Les véhicules dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er mai 1980 peuvent être utilisés sans être obligatoirement rendus conformes aux dispositions de l'article 34.
D.T.65. Les citernes réceptionnées à titre isolé avant le 1er mai 1981, les citernes conformes à un prototype réceptionné ayant subi l'essai d'étanchéité prévu au paragraphe 1.5.2. de l'appendice no 3 avant le 1er mai 1981 et les véhicules autorisés au transport de matières dangereuses avant cette date ne sont pas soumis aux nouvelles dispositions de l'appendice no 3.
L'arrêté du 18 novembre 1975 et la disposition transitoire no 59 continuent à s'appliquer aux matériels visés au premier alinéa.
Les matériels visés au premier alinéa, lorsqu'ils sont rendus conformes à l'ensemble des dispositions du nouvel appendice, ne sont soumis qu'à ces dernières.
Par dérogation aux règles générales précédentes:
- les prescriptions de service du nouvel appendice no 3 et celles relatives à toute opération administrative ou technique intervenant après le 1er mai 1981 sont applicables à l'ensemble des matériels visés au premier alinéa;
- la réparation des citernes visées au premier alinéa est réglementée par le nouvel appendice no 3 sauf impossibilité ou incompatibilité technique;
- les citernes amovibles d'un volume supérieur à 8000 litres, construites avant le 1er avril 1976 et répondant à la définition donnée au paragraphe 1.1.4.1 du nouvel appendice no 3 sont soumises à carte jaune. La situation administrative de ces citernes devra être régularisée avant le 1er janvier 1982.
A compter du 1er janvier 1982, le transport du sulfure de carbone (groupe 30168) ne peut être effectué que dans des citernes ayant fait l'objet d'une réception au titre de l'appendice no 3.D.T. 68
1. Date d'application de l'appendice no 13
Les dispositions de l'appendice no 13 sont applicables à compter du 1er mai 1982.2. Réception des C.P.R. construites avant le 1er mai 1982
2.1. Les C.P.R. construites avant le 1er mai 1982 et qui sont conformes en tous points à l'appendice no 13 pourront faire l'objet d'une réception, en application de cet appendice, même après leur mise en service.
2.2. Le maintien en service des C.P.R. dont la conformité aux prescriptions de l'appendice no 13 n'a pu être démontrée sera subordonné aux conditions définies dans le paragraphe 3 ci-après.3. Conditions de maintien en service des C.P.R.
- Dix ans après leur première mise en service, les citernes transportant des liquides inflammables de la classe 3 dont le point d'éclair est égal ou inférieur à 55oC ne seront plus autorisées à transporter que des produits dont le point d'éclair est supérieur à 55oC, si la protection contre les phénomènes électrostatiques n'est pas assurée conformément à l'un des procédés énoncés dans la norme NFM88-317 (décembre 1981).
3.4.2. C.P.R. pour le transport des matières toxiques (classe 6.1).
Seules les C.P.R. qui auront été réceptionnées en application du paragraphe 1.6 de l'appendice no 13 pourront être autorisées au transport des matières de la classe 6.1.
3.4.3. C.P.R. pour le transport de matières corrosives (classe 8).
Les C.P.R. non réceptionnées au titre de l'appendice no 13 ne pourront continuer à transporter des matières corrosives qu'après avoir subi une épreuve de pression renouvelée au moins tous les quatre ans.
3.4.4. C.P.R. pour le transport de matières infectes (classe 6.2).
A compter du 1er mai 1986, les huiles de mauvaise odeur (groupe 62302 e) ne pourront être transportées que dans des C.P.R. réceptionnées conformément aux dispositions de l'appendice no 13.
D.T.70. Les véhicules dont la date de première mise en circulation au sens du code de la route est antérieure au 1er janvier 1970 devront être retirés du transport des matières visées dans l'appendice no 23 à compter du 1er mai 1984.
Les véhicules dont la date de première mise en circulation au sens du code de la route est postérieure au 1er janvier 1970 et antérieure au 27 août 1983, à l'exception des véhicules munis de carrosseries de type P ouverts,
devront être pourvus de l'autorisation dite <> à compter du 1er mai 1983.
La délivrance des cartes jaunes pour ces véhicules ou leur maintien en service sont subordonnés à la conformité des matériels à l'ensemble des dispositions de l'appendice no 23, à l'exception de celles énoncées aux paragraphes respectivement cités ci-dessous:
1o Pour les carrosseries de type P, les prescriptions des paragraphes 1.A.2, ......................................................
2o Pour les carrosseries de type C, les prescriptions des paragraphes de l'appendice no 3: 1.2, 1.3.2.1, 1.3.2.2 relatives à la garde au sol de 300 mm réservoir plein, 1.3.2.3 relatives à la distance au moins égale à 200 mm en avant de la face arrière du pare-chocs arrière, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.6 et 9.3.3 relatives à la protection particulière des organes placés sur la face arrière exclusivement pour les citernes basculantes;
3o Pour les véhicules: 1.7.1.1 (seulement en ce qui concerne la référence à l'article 34 du règlement).
Les véhicules ou les carrosseries de type C, non conformes en tous points aux dispositions de l'appendice no 23, devront être retirés de la circulation quinze années après la première mise en circulation du véhicule, au titre du code de la route, ou la construction des carrosseries de type C.
D.T.71. Equipement électrique des véhicules.
Les nouvelles dispositions de l'article 963 sont applicables au plus tard à tous les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er mai 1983.
Les véhicules mis en circulation avant cette date pourront être utilisés sans être obligatoirement rendus conformes aux nouvelles dispositions techniques de l'appendice no 2.
D.T.72. Toutes les dispositions de l'appendice no 24 sont applicables à partir du 7 novembre 1982; en particulier, les véhicules devront être mis en conformité avec le paragraphe 7 de cet appendice.
Les citernes visées au paragraphe 1 de l'appendice no 24, construites avant le 7 novembre 1982 et non conformes aux dispositions du paragraphe 2,
pourront rester en service à la condition d'être transformées pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3; dans le cas de réservoirs dont l'orifice utilisé pour la vidange, conforme en tous points aux dispositions du paragraphe 3, doit être aussi utilisé pour le remplissage, les prescriptions du paragraphe 3 seront considérées comme satisfaites si un anti-retour est placé près de cet orifice lors des opérations de remplissage.
Les transformations devront avoir lieu au plus tard lors du premier renouvellement de l'épreuve de pression hydraulique à laquelle ces citernes sont assujetties en application des dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif aux appareils à pression.
Restent valables jusqu'à la même date le paragraphe 5 de l'article 286, le paragraphe 2 de l'article 305, le second alinéa du paragraphe 3 (d) de l'article 328, l'alinéa 3 de l'article 336 et le paragraphe 8 de l'article 1013 quinquies.
D.T.74. Transport de produits chauds. - 1. Les nouvelles dispositions de l'appendice no 3 relatives au transport de produits chauds sont applicables à tous les véhicules dont la date de première mise en circulation au sens du code de la route est postérieure au 1er juillet 1983
Les réservoirs ayant subi l'essai d'étanchéité prévu au paragraphe 1.5.2 de l'appendice no 3 avant le 1er juillet 1983 ne sont pas soumis aux nouvelles dispositions de l'appendice no 3. 2. Conditions de maintien en service
2.1. Les véhicules mis en circulation avant cette date qui n'étaient pas soumis auparavant aux prescriptions de l'appendice no 3 devront faire l'objet pour leur maintien en service:
- d'une visite annuelle code de la route;
- d'une délivrance de l'autorisation, dite <>, au plus tard le 1er janvier 1987, conditionnée par une visite intérieure et extérieure quadriennale par un expert agréé dans les conditions définies au paragraphe 2.1.1 ci-dessous et une visite annuelle matières dangereuses.
2.1.1. Conditions de réalisation de la visite intérieure et extérieure de la cuve.
Réalisée par un organisme agréé, sans suppression du calorifuge de la cuve, elle comprendra:
- un examen visuel des soudures permettant de s'assurer qu'elles n'ont pas subi de réparation ou que leurs cordons de soudure ne présentent pas de défauts supérieurs aux limites fixées dans un cahier des charges agréé par l'administration (2);
- un examen visuel destiné à vérifier le bon état des attaches des équipements de service et des joints;
- une vérification de l'état intérieur de la cuve qui ne devra pas présenter de corrosion ou d'oxydation entraînant une réduction d'épaisseur à 20 p. 100;
- un essai d'étanchéité;
- une épreuve hydraulique en cas de doute sur l'étanchéité.
Pour les citernes dont l'examen visuel révèle qu'elles ont subi une réparation ou que leurs cordons de soudure présentent des défauts inacceptables, il est procédé à un examen par sondages radiographiques (un film de 40 cm par cordon), dont un au moins intéressera un noeud de soudure ou la réparation, ou les deux.
S'il ne s'agit pas d'un acier dont les qualités de soudabilité sont douteuses (analyse à faire), la réparation sera autorisée.
2.2. Les véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 1983, destinés aux transports de produits chauds répertoriés et énumérés dans les classes définies à l'article 1er du règlement, restent soumis aux prescriptions antérieures à la parution des dispositions particulières aux produits chauds.3. Accidents
En cas d'accident, les véhicules ne pourront être maintenus en service que s'ils respectent intégralement les dispositions de l'actuel appendice no 3.4. Changement de propriétaire
Lors d'un changement de propriétaire, le matériel devra être mis en conformité totale aux dispositions de l'appendice no 3, sauf aux prescriptions des paragraphes 1.2 à 1.2.4 et 1.4 et des paragraphes correspondants du chapitre 10.
D.T.75. Les nouvelles dispositions de l'article 1031 ne seront applicables qu'au matériel dont la date de fabrication ou la date d'épreuve initiale est postérieure au 1er mai 1983.
D.T.76. Les nouvelles dispositions du paragraphe 9.3.5 de l'appendice no 3 relatives à la protection contre l'arrachement ne sont applicables qu'aux véhicules mis en circulation au titre du <> à dater du 1er janvier 1984.
D.T.78. L'application de la modification du paragraphe 3.3 de l'article 963 imposant le rétablissement des feux définis à l'article R.41 par la seule action sur le coupe-batterie sera exigée à partir du 31 décembre 1984 pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation.- D.T. 80. Les nouvelles dispositions de l'appendice no 13 sont applicables à compter du 1er mai 1985.
Toutes les réceptions de citernes devront être mises à jour et satisfaire aux dispositions du nouvel appendice no 13 au plus tard au 1er mai 1985.
Les véhicules ayant fait l'objet d'une délivrance d'autorisation de circuler dite <> avant le 1er mai 1985, mais qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables à partir du 1er mai 1985, pourront encore être utilisés après cette date, à condition toutefois de faire renouveler ou modifier la carte jaune avant le 1er mai 1986.
Le renouvellement des cartes jaunes pour les citernes consistera à changer les numéros de classe et de groupe des matières figurant sur la carte jaune en vigueur, aucune nouvelle matière ne devra être ajoutée.
D.T. 81. Les nouvelles dispositions de l'appendice no 3 sont applicables à compter du 1er mai 1985.
Toutes les réceptions de citernes devront être mises à jour et satisfaire aux dispositions du nouvel appendice no 13 au plus tard au 1er mai 1985.
Les véhicules ayant fait l'objet d'une délivrance d'autorisation de circuler dite <> avant le 1er mai 1985, mais qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables à partir du 1er mai 1985, pourront encore être utilisés après cette date, à condition toutefois de faire renouveler ou modifier la carte jaune avant le 1er mai 1986.
Le renouvellement des cartes jaunes pour les citernes réceptionnées postérieurement au 1er avril 1976 se fait sur demande du propriétaire du véhicule au vu de:
a) La carte jaune en vigueur, ou une copie certifiée conforme de cette carte jaune;
b) La liste des matières (avec numéros de groupes) reprise par le procès-verbal de réception mis à jour conformément à la réglementation applicable au 1er mai 1985;
c) La liste des matières demandées par le pétitionnaire, liste reprenant:
- tout ou partie des matières citées au paragraphe b;
- éventuellement, les matières non visées au paragraphe b mais autorisées antérieurement par la carte jaune en vigueur.
Le renouvellement des carte jaunes pour les citernes dont la première mise en circulation est antérieure au 1er avril 1976 et non conforme aux prescriptions de l'appendice no 3 du 18 novembre 1975 consiste à changer les numéros de classe et de groupe des matières figurant sur la carte jaune en vigueur, aucune nouvelle matière ne devant être ajoutée.
D.T. 82. Les nouvelles dispositions de l'appendice no 23 sont applicables à compter du 1er mai 1985.
Toutes les réceptions de carrosseries devront être mises à jour et satisfaire aux dispositions du nouvel appendice no 23 au plus tard au 1er mai 1985.
Les véhicules ayant fait l'objet d'une délivrance d'autorisation de circuler dite <> avant le 1er mai 1985 qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables à partir du 1er mai 1985 pourront encore être utilisés après cette date, à condition toutefois de faire renouveler ou modifier la carte jaune avant le 1er mai 1986.
Le renouvellement des cartes jaunes pour les carrosseries de type C mises en circulation après le 2 avril 1982 (date de publication au Journal officiel de l'arrêté du 16 mars 1982) se fera sur demande du propriétaire du véhicule au vu de:
a) La carte jaune en vigueur, ou une copie certifiée conforme de cette carte jaune;
b) La liste des matières (avec numéros de groupes) reprise par le procès-verbal de réception mis à jour conformément à la réglementation applicable au 1er mai 1985;
c) La liste des matières demandées par le pétitionnaire, liste reprenant:
- tout ou partie des matières citées au paragraphe b;
- éventuellement, les matières non visées au paragraphe b mais autorisées antérieurement par la carte jaune en vigueur.
Le renouvellement des cartes jaunes pour les carrosseries de type C mises en circulation après le 2 avril 1982 et pour les carrosseries de type P fermées consistera à changer les numéros de classe et de groupe figurant sur la carte jaune en vigueur.
D.T. 84. Les nouvelles dispositions du paragraphe 1.3.3.1 de l'appendice no 3 seront applicables aux véhicules dont la première mise en circulation est postérieure au 1er mai 1985.
Les véhicules mis en circulation avant cette date devront être rendus conformes avant le 1er mai 1993.
La conformité au paragraphe 1.3.3.1 sera exigée lors d'un changement de propriétaire.
D.T. 85. Les nouvelles dispositions de l'appendice no 26 sont applicables à compter du 1er octobre 1988.
Les matières dont le transport était autorisé avant le 1er octobre 1988 et dont la pression de vapeur est supérieure à 1,1 bar (pression absolue) à 50oC sans dépasser 1,3 bar (pression absolue) pourront continuer à être transportées suivant les dispositions en vigueur avant cette date jusqu'au 1er octobre 1993.
D.T. 86. Pour mémoire.
D.T. 87. Les nouvelles dispositions de l'appendice no 3 (modification des sous-paragraphes 1.2.4.1.3 et 3.3.4; suppression des sous-paragraphes 3.1 ter et 3.2.5) sont applicables à compter du 1er janvier 1990.
Les véhicules-citernes ou citernes amovibles ayant fait l'objet d'une délivrance d'autorisation de circulation dite <> avant cette date pourront encore être utilisés.
D.T. 88. Les nouvelles dispositions du paragraphe 6.A.3.3 de l'appendice no 3 s'appliquent aux réservoirs construits à partir du 1er janvier 1990. En outre, elles s'appliquent aux réservoirs construits avant le 1er janvier 1990, à partir du 1er janvier 1992.
D.T. 91. Les véhicules-citernes effectuant des transports d'alcools dits <>, d'une teneur au plus égale à 70 p. 100, avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant leur circulation et ne pouvant satisfaire aux exigences techniques nécessaires à la délivrance de l'autorisation de circulation dite < >, pourront néanmoins continuer à effectuer des transports sous réserve d'être munis d'une dérogation accordée par le ministre chargé des transports.
Les conducteurs des véhicules-citernes effectuant des transports d'alcools < < de bouche > > devront être titulaires d'une attestation de formation à compter du 1er juin 1991.
D.T. 92. Pour mémoire.
D.T. 93. Conditions de maintien en service de certaines citernes visées à l'appendice no 3 du R.T.M.D.
1. Les réservoirs d'épaisseur mesurée inférieure à 2,5 mm devront être retirés du service conformément au tableau ci-après :DATE
de mise
en service
avant le
MATIERES TRANSPORTEES
DATE
de retrait
du service
1er janvier 1968
Matières du groupe 30352.1er janvier 1994
1er janvier 1970
Matières autres que les matières de la classe 2 et matières du groupe 30352.1er janvier 1994
1er avril 1976
Matières autres que les matières de la classe 2.1er janvier 2000
- 2. Les réservoirs non munis d'une double obturation, à l'exception de ceux :
- destinés au transport des matières de la classe 2, calorifugés ou munis d'une double enveloppe;
- destinés au transport des déchets et construits conformément aux dispositions du point 9 de l'appendice no 3;
- destinés au transport de matières pulvérulentes ou granulaires;
- équipés d'installation de pompage et munis d'un système de comptage volumétrique,
devront être retirés du service ou mis en conformité au plus tard le 1er janvier 1994. - Art. 2. - Les dispositions transitoires suivantes sont créées pour les transports de matières dangereuses par route:
D.T. 94. Sans préjudice des mesures transitoires prévues par des marginaux du R.T.M.D.R. et des D.T. 59 à 93, les véhicules, les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables, les batteries de récipients et les conteneurs-citernes mis en service avant le 1er juillet 1993 conformément aux dispositions constructives du R.T.M.D. pourront encore être utilisés après cette date.
D.T. 95. Tout conducteur d'engins agricoles, âgé au moins de dix-huit ans,
qui assure des transports de matières dangereuses autres que de l'ammoniac,
pour les besoins de son exploitation agricole, est dispensé de la formation spéciale prescrite au marginal 10315 du règlement pour le transport des matières dangereuses par route. - Art. 3. - 1. Les dispositions du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses relatives aux conteneurs-citernes en matière plastique non renforcée, protégés par une armature (C.P.P., appendice no 21) et aux jales métalliques pour les gaz liquéfiés refrigérés (appendice no 20) sont abrogées à partir du 1er janvier 1993.
2. Les dispositions transitoires suivantes sont créées pour les transports de matières dangereuses par chemin de fer, par route et par voies de navigation intérieure:
D.T. 96. Les C.P.P. construits selon l'appendice no 21 du R.T.M.D. en vigueur au 31 décembre 1992 et non conformes aux prescriptions de l'appendice A.6 du R.T.M.D.R., ne devront plus être mis en service pour le transport (première utilisation pour le transport) de marchandises dangereuses au-delà du 1er juillet 1993.
Les C.P.P. non conformes aux prescriptions de l'appendice A.6 du R.T.M.D.R. et mis en service avant le 1er juillet 1993, pourront continuer à être utilisés pour le transport des matières dangereuses qui étaient autorisées au 31 décembre 1992 pour autant qu'avant le 1er juillet 1995, ils subissent avec succès l'épreuve d'étanchéité et l'inspection prévues aux marginaux 3662 et 3663 du R.T.M.D.R.
L'épreuve d'étanchéité et l'inspection devront ensuite être renouvelées selon la périodicité indiquée dans ces marginaux.
De plus, le réservoir en matière plastique de ces C.P.P devra être remplacé par un réservoir neuf:
- avant le 1er juillet 1995, pour ceux qui, à cette date, auront plus de cinq ans d'âge à compter de leur date de fabrication;
- dans un délai de cinq ans à compter de leur date de fabrication, pour les autres.
D.T. 97. 1) Les récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés et non conformes aux prescriptions de l'appendice A.5.1 du R.T.M.D.R., ne devront plus être mis en service (première utilisation pour le transport) au-delà du 1er juillet 1994.
2) Toutefois, ceux dont le type de construction a reçu un agrément selon l'appendice no 20 du R.T.M.D. en vigueur au 31 décembre 1992, pourront être mis en service jusqu'au 1er janvier 1996. Ces récipients seront alors soumis tous les 5 ans auprès d'un expert agréé, à la visite prévue au marginal 3585 (2) b du R.T.M.D.R. Ils pourront être maintenus en service pour le transport des produits qui étaient autorisés au 31 décembre 1992 tant que les résultats de ces visites seront satisfaisants.
3) Les récipients visés en 1, dont le type de construction n'a pas reçu d'agrément selon l'appendice no 20 du R.T.M.D. en vigueur au 31 décembre 1992, pourront continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés à cette dernière date pour autant qu'avant le 1er janvier 1996, ils subissent avec succès auprès d'un expert agréé la visite prévue au marginal 3585 (2) b du R.T.M.D.R. Cette visite devra ensuite être renouvelée tous les cinq ans.
Lors de la visite, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter devront en outre être vérifiés.
Les récipients pourront être maintenus en service tant que les résultats des visites, telles que précisées ci-dessus, seront satisfaisants.
4) Les récipients ayant fait l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur devront avant leur remise en service subir avec succès,
sous le contrôle d'un organisme agréé, les épreuves hydrauliques et d'étanchéité prévues au marginal 3585 (1) (b et c) du R.T.M.D.R. - 3. L'appendice no 10 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses, dont les dispositions applicables au chemin de fer et à la voie d'eau sont toujours en vigueur, est complété par les dispositions transitoires du présent article.
- Art. 4. - L'appendice no 10 du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses est complété par la disposition transitoire suivante pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer:
D.T. 99. A compter du 1er janvier 1993 et jusqu'à la mise en vigueur des nouvelles mesures qui remplaceront les dispositions ferroviaires actuelles du R.T.M.D., un transport national par chemins de fer, de matières et objets des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 peut tre effectué selon les prescriptions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (R.I.D., édition du 1er janvier 1993) si les matières et objets sont admis au transport par ce règlement. - Pour tout transport effectué aux conditions du premier alinéa, il y a lieu d'appliquer en outre les prescriptions particulières suivantes:
L'expéditeur doit mentionner sur les colis, soit sur l'étiquette de danger prépondérant, soit à côté de cette dernière, le numéro d'identification de la matière, figurant dans l'appendice VIII du R.I.D. ou bien dans la première colonne de la nomenclature alphabétique des matières annexées au R.T.M.D.R.
Les panneaux orange des citernes contenant des produits pétroliers peuvent porter la codification 33/1203, conformément à l'appendice no 9 ( 1.1.1 b) du R.T.M.D.
Les interdictions de chargement en commun demeurent celles du R.T.M.D. et il convient pour cela d'assimiler les étiquettes nos 1, 1.4, 1.5 du R.I.D. à l'étiquette no 1 du R.T.M.D., l'étiquette no 2 à l'étiquette no 14 et les étiquettes no 5, 5.1, 5.2 à l'étiquette no 5.
Les précautions à prendre pour le chargement et le déchargement demeurent celles prescrites à l'article 15 du R.T.M.D. (arrêté no 10 du 19 septembre 1990, Journal officiel du 31 octobre 1990).
La déclaration de chargement de matières dangereuses doit être établie sur le contrat de transport ferroviaire. Elle reprend les inscriptions prévues dans la lettre de voiture, à l'exception de la mention <> et de la croix. Elle doit comporter en outre:
- l'indication apparente: <>;
- la mention suivante: <>.
L'expéditeur certifie par sa déclaration de chargement que les prescriptions exigées par le R.I.D. pour le conditionnement et éventuellement l'emballage ont été remplies et que les obligations faites à l'article 15 du R.T.M.D. ont été observées.
Si l'expédition ferroviaire est assurée par un commissionnaire-groupeur,
celui-ci conserve la possibilité de faire, en l'adaptant, une déclaration de chargement simplifiée selon l'article 12 du R.T.M.D.
Les références à l'A.D.R. dans le marginal 15 (ferroutage) du R.I.D. doivent être remplacées par des références au R.T.M.D.R. En cas de trafic ferroutage, la mention dans la déclaration de chargement, faisant référence à la disposition transitoire no 99, doit être complétée par l'indication: <>. - Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER
(2) Notamment la spécification IS319-20 de l'Institut de soudure (soudures de classe III) répond à cette prescription.