Arrêté du 22 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 27 janvier 1978 fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef des services extérieurs

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 75-814 du 22 août 1975 modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du secrétariat d’Etat aux anciens combattants, modifié par le décret n° 83-1053 du 2 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 92-231 du 12 mars 1992 relatif à l’organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et les arrêtés du 19 juin 1992 ;
Vu l’arrêté du 27 janvier 1978 fixant les modalités d’organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l’accès au grade de secrétaire administratif en chef des services extérieurs, modifié par les arrêtés des 17 août 1987 et 23 janvier 1990,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’article 10 de l’arrêté du 27 janvier 1978 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    Les appellations des différentes options offertes aux candidats sont les suivantes :
    I. - Administration générale
    Elaboration et mise en oeuvre de la politique du personnel et des relations sociales. Responsabilité du budget et gestion des moyens matériels nécessaires au bon fonctionnement des services.
    II. - Statuts, pensions et réinsertion sociale
    Proposition du cadre législatif et élaboration des règlements qui fondent la reconnaissance des droits à réparation. Contrôle et coordination de l’activité des services chargés de l’instruction et de la reconnaissance de ces droits.
    III. - Mémoire et information historique
    Participation à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de l’Etat dans le domaine de la mémoire des guerres et conflits contemporains, par la sauvegarde et la mise en valeur des lieux de mémoire, l’élaboration du programme commémoratif, l’organisation d’actions pédagogiques, le soutien à la recherche historique et à la défense de la mémoire.

  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet six mois après sa publication.

  • Art. 3. - Le directeur de l’administration générale du secrétariat d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1992.
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL
Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d’Etat :
Le directeur de l’administration générale,
J.-P. SOUZY