Arrêté du 22 décembre 1992 portant modification du règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des plants de pommes de terre

Version INITIALE


Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la loi du 11 octobre 1941 sur l’organisation du marché des semences, graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 2 août 1943 relative au renforcement du contrôle de la production et du marché des semences, graines et plants ;
Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituants des organismes professionnels ou interprofessionnels ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 84-82 du 2 février 1984 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1984 instituant un règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des plants, ainsi que l’arrêté du 15 juin 1987 instituant un règlement technique annexe relatif aux plants de pommes de terre,
Arrête :

  • Art. 1er. - La partie 8 du règlement technique annexe pour les plants de pommes de terre institué par l’arrêté du 15 juin 1987 susvisé est modifiée comme suit :
    « 8. Dispositions particulières aux plants petits emballages
    8.1. Définition
    La dénomination "petits emballages" regroupe les catégories ci-après :
    8.1.1. Plants germés dressés
    Plants présentés "dressés" dans des clayettes qui peuvent être ouvertes.
    8.1.2. Plants germés
    Plants présentés en clayettes fermées contenant un nombre ou un poids donné de tubercules.
    8.1.3. Plants en petits sacs
    Plants conditionnés en sacs de poids inférieur à 25 kg.
    8.1.4. Plants vendus en emballages autres que petits sacs et clayettes
    Plants présentés en emballages neufs, autres que petits sacs ou clayettes, contenant un nombre ou un poids donné de tubercules inférieur à 25 kg.
    8.2. Règles générales
    Les plants vendus en petits emballages doivent répondre à toutes les règles ou normes fixées par le présent règlement technique annexe et les circulaires d’application émanant du S.O.C.
    Ne sont autorisés à conditionner des plants en petits emballages que les établissements titulaires de la carte professionnelle de marchand spécialiste.
    Les établissements désirant conditionner des plants en petits emballages adressent au S.O.C. chaque année, avant le 1er novembre, une demande de contrôle. Ils tiennent une comptabilité matière détaillée conforme aux instructions du S.O.C.
    La réglementation spécifique aux plants germés est développée dans le chapitre suivant.
    8.3. Réglementation Plants germés
    8.3.1. Admission au contrôle
    La production de plants germés, dressés ou non, est réservée aux établissements admis au contrôle à cet effet (cf. titre II. - Admission au contrôle).
    8.3.2. Demande de contrôle annuelle
    Les établissements répondant aux critères fixés par le présent règlement peuvent déposer une demande de contrôle annuelle de plants germés ou germés dressés avant le 1er novembre.
    8.3.3. Stockage (germoirs et magasins frigorifiques)
    Les plants destinés à être vendus germés à l’utilisateur doivent être conservés obligatoirement dans des magasins agréés par le S.O.C.
    a) Germoirs présentant des garanties satisfaisantes en ce qui concerne :
    - l’isolation thermique ;
    - la possibilité de chauffage d’appoint ;
    - l’aération ;
    - l’éclairage naturel ou artificiel.
    b) Magasins frigorifiques présentant des garanties satisfaisantes en ce qui concerne :
    - le contrôle de la température et de l’humidité ;
    - le renouvellement de l’air ;
    - la possibilité d’éclairage naturel ou artificiel.
    L’agrément peut être donné pour ces deux types de magasins utilisés séparément ou en combinaison.
    La disposition des piles de clayettes doit pouvoir permettre la pénétration de la lumière et laisser la place nécessaire aux manipulations, traitements et contrôles.
    8.3.4. Déclaration de stock
    Tout producteur de plants germés (dressés ou non dressés) devra adresser avant le 31 décembre au S.O.C. une déclaration des stocks détenus :
    - en clayettes exclusivement lorsqu’il s’agit de plants germés ;
    - en clayettes ou en magasins frigorifiques en vue d’une mise en clayette ultérieure s’il s’agit de plants germés dressés.
    Seuls les lots de plants figurant sur cette déclaration pourront être mis en clayettes, à l’exclusion de tous autres.
    8.3.5. Dates de conditionnement
    Les plants germés doivent être mis en clayettes au plus tard le 31 décembre ; le séjour en magasin agréé dure six semaines au minimum. Les producteurs de plants germés dressés pourront toutefois procéder à la mise en clayettes après le 31 décembre lorsque les plants auront été conservés au moins depuis cette date en magasins frigorifiques et auront fait l’objet d’une déclaration de stock.
    8.3.6. Etat des plants
    Les tubercules doivent répondre, lors de leur mise en clayettes er particulier, aux normes de calibrage en vigueur.
    La conservation doit être conduite de façon à ce que les germes soient conformes aux conditions ci-après :
    a) Plants germés :
    - à la sortie du magasin agréé, les plants germés ont dans leur ensemble atteint au minimum le stade "point blanc" ;
    - dans les magasins de vente, la longueur des germes ne doit pas dépasser 4 cm au maximum et ils doivent rester entiers.
    b) Plants germés dressés :
    - les germes doivent être dans leur ensemble courts, trapus, bien colorés et entiers.
    c) Contrôles :
    - des contrôles seront exercés par sondage au stade de la distribution pour s’assurer du respect de ces règles.
    8.3.7. Emballages
    Les emballages doivent être neufs et conformes à la gamme d’emballage (poids nets autorisés : 3, 5, 10 kg ; quantités autorisées : 60, 100, 125, 250 tubercules). De plus, il est précisé que les plants germés et les plants germés dressés, à l’exclusion de tous autres, peuvent être conditionnés en clayettes de bois.
    Le terme "clayettes" est réservé par usage à ces deux types de produits.
    - les plants germés sont conditionnés en clayettes fermées munies d’un système de fermeture inviolable d’origine.
    Ils sont disposés dans les emballages sur deux couches au maximum :
    - les plants germés dressés sont conditionnés en clayettes pouvant être ouvertes.
    Tous les emballages doivent être agréés par je S.O.C. dans les conditions définies par les circulaires d’application.

      • Art. 2. - Le règlement technique complet peut être consulté au ministère de l’agriculture et du développement rural (direction de la production et des échanges, bureau de la sélection végétale et des semences, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris), au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G.N.I.S., 44, rue du Louvre, 75001 Paris) ou au Service officiel de contrôle et de certification des semences et plants (S.O.C., 44, rue du Louvre, 75001 Paris).

      • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la production et des échanges :
L’ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts,
P.-E. ROSENBERG