Arrêté du 27 mars 1993 fixant la nature et la durée des éprouves des examens professionnels de titularisation dans les corps des dessinateurs projeteurs, des contrôleurs du Trésor, des contrôleurs des impôts, des contrôleurs des douanes, des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des techniciens de laboratoire

Version INITIALE

NOR : ECOP9300131A


Le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;
Vu le décret n° 93-588 du 27 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration de personnels non titulaires du ministère de l’économie et des finances et du ministère du budget dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances ;
Vu le décret n° 64-460 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu le décret n° 64-461 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contôleurs du Trésor ;
Vu le décret n° 67-329 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs et contrôleurs divisionnaires de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l’agriculture et des établissements d’enseignement en dépendant ;
Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des douanes ;
Vu le décret n° 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes modifié par le décret n° 91-1314 du 27 décembre 1991,
Arrêtent :

    • Art. 1er. - L’examen professionnel pour l’accès d’agents non titulaires au corps des dessinateurs projeteurs, prévu à l’article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, comporte une épreuve écrite de dessin technique d’une durée de trois heures qui consiste, au choix :
      1. A établir à l’échelle un élément de construction ;
      2. A monter et calibrer un texte et des photographies.

    • Art. 2. - Le directeur du personnel et des services généraux fixe la date et les conditions d’organisation de l’épreuve, ainsi que la composition du jury.

        • Art. 3. - L’examen professionnel pour l’accès d’agents non titulaires au corps des contrôleurs du Trésor, prévu à l’article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, comporte une épreuve orale, d’une durée de vingt minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat, d’une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu’il a exercées en tant qu’agent non titulaire ; cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury dont l’objectif est d’apprécier la capacité de l’intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux contrôleurs du Trésor.
          L’entretien peut comporter des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat.

        • Art. 4. - Le directeur de la comptabilité publique fixe la date et les conditions d’organisation de l’épreuve, ainsi que la composition du jury.

        • Art. 5. - L’examen professionnel pour l’accès d’agents non titulaires au corps des contrôleurs des impôts, prévu à l’article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, comporte une épreuve orale, d’une durée de vingt minutes, qui consiste en une conversation avec le jury sur les attributions du candidat, les liaisons administratives qu’elles impliquent et les techniques professionnelles à mettre en œuvre.

        • Art. 6. - Le directeur général des impôts fixe la date et les conditions d’organisation de l’épreuve, ainsi que la composition du jury.

        • Art. 7. - L’examen professionnel pour l’accès d’agents non titulaires au corps des contrôleurs des douanes, prévu à l’article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, comporte une épreuve orale, d’une durée de vingt minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat, d’une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu’il a exercées en tant qu’agent non titulaire ; cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury dont l’objectif est d’apprécier la capacité de l’intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s’adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux contrôleurs des douanes.
          L’entretien peut comporter des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat.

        • Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date et les conditions d’organisation de l’épreuve ainsi que la composition du jury.

        • Art. 9. - L’examen professionnel pour l’accès d’agents non titulaires au corps des contrôleurs de la répression des fraudes et des techniciens de laboratoire, prévu à l’article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, comporte les épreuves suivantes :
          1 - Une épreuve écrite (durée : trois heures) consistant au choix :
          - soit en la rédaction d’une note portant sur les attributions professionnelles du candidat et la connaissance des textes réglementaires qu’il est chargé de faire appliquer ;
          - soit en un exposé portant sur l’organisation et les missions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.2° Une épreuve orale, réservée aux candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite une note supérieure à 6, mais inférieure à 12.
          Cette épreuve consiste en une interrogation orale portant sur les connaissances professionnelles du candidat.

        • Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fixe la date et les conditions d’organisation de l’épreuve ainsi que la composition du jury.

        • Art. 11. - L’examen professionnel pour l’accès d’agents non titulaires au corps des contrôleurs de l’I.N.S.E.E. prévu à l’article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé comporte une épreuve orale, d’une durée de vingt minutes, qui consiste en un entretien avec le jury.
          Le jury dispose, pour mener l’entretien, d’un dossier remis par le candidat lors de son inscription, dans lequel il a fait figurer avec précision la nature et l’objet de ses fonctions.
          Cet entretien vise, d’une part, à faire préciser les informations contenues dans ce dossier et, d’autre part, à apprécier la connaissance que possède le candidat de son service d’affectation, de l’I.N.S.E.E., ainsi que des missions de l’institut auxquelles participe l’unité où il exerce ses fonctions.

        • Art. 12. - Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques fixe la date et les conditions d’organisation de l’épreuve ainsi que la composition du jury.

        • Art. 13. - Le directeur du personnel et des services généraux, le directeur de la comptabilité publique, le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et des services généraux,
D. MOREL
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et des services généraux,
D. MOREL