Arrêté du 26 mars 1993 fixant le programme des matières des épreuves du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

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NOR : INTB9300228A

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Le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le programme des matières sur lesquelles portent les épreuves du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives mentionnées à l’article 2 du décret du 26 mars 1993 susvisé est le suivant :
    A. - Epreuves écrites d’admissibilité
    1° Questionnaire à choix multiples relatif à la connaissance de la réglementation sportive et de l’organisation du sport dans les collectivités territoriales portant sur :
    a) L’organisation du sport au niveau local :
    Le rôle et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements scolaires et des associations dans le domaine des activités physiques et sportives.
    b) La réglementation sportive et la sécurité :
    - les règles d’hygiène et de sécurité dans les salles et les équipements sportifs ;
    - la notion de responsabilité : morale, civile, pénale, professionnelle ;
    - la notion de faute : responsabilité personnelle des agents ; responsabilité des collectivités territoriales.
    2° Rédaction d’un rapport à partir d’un dossier sur un événement ou incident ayant eu lieu sur un équipement d’activités physiques et sportives.
    L’épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à rédiger un rapport écrit circonstancié à partir d’un événement ou d’un incident ayant eu lieu sur un équipement sportif. Il peut s’agir de tout équipement sportif fréquenté par différents publics et recevant ou non des spectateurs.
    B. - Epreuve d’admission
    Le programme et le barème de notation des épreuves physiques prévues à l’article 4 (2°) du décret du 26 mars 1993 susvisé figurent dans l’annexe au présent arrêté.

  • Art. 2. - Le directeur de l’administration générale du ministère de la jeunesse et des sports et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    AUX ARRÊTÉS FIXANT LES PROGRAMMES DES ÉPREUVES DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS, DES ÉDUCATEURS ET DES OPÉRATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
    Programme des épreuves physiques
    1° Modalités des épreuves
    Hommes (deux exercices)
    1 000 mètres : course en ligne ;
    Natation : 50 mètres en nage libre. Tout parcours terminé, même en dehors des limites de temps indiquées par la table de cotation, sera coté 10 points.
    Femmes (deux exercices)
    60° mètres : course en ligne ;
    Natation : 50 mètres en nage libre. Tout parcours terminé, même en dehors des limites de temps indiquées par la table de cotation, sera coté 10 points.
    2° Barème de notation
    Les conditions de déroulement des exercices physiques sont définies par les règlements en vigueur dans les fédérations françaises d’athlétisme et de natation.
    La notation des épreuves est assurée par un groupe d’examinateurs spécialisés nommés à titre d’experts sous l’autorité du président du jury.
    Si, par suite des conditions atmosphériques, les installations sportives sont impraticables, certains des exercices ci-dessus indiqués peuvent être reportés à une date ultérieure par décision du président.
    La somme des points de cotation obtenus dans les deux exercices est majorée d’un point par année d’âge au-dessus de vingt-huit ans chez les femmes et de trente ans chez les hommes, dans la limite de 10 points, l’âge des candidat (e)s étant apprécié au 1er, janvier de l’année du concours.
    Les barèmes de notation des épreuves, distincts pour les hommes et les femmes, figurent ci-dessous :
    COTATION DES ÉPREUVES HOMMES
    Athlétisme
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5211.
    Natation
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5211.
    BARÈME DE NOTATION
    Hommes
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5212.
    Femmes
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5212.
    Si la cotation se situe entre deux valeurs de la notation, on retiendra la valeur inférieure (quart de point inférieur).
    Athlétisme
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5212.
    Natation
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5213.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE GREDIN
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR