Arrêté du 1er février 1993 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’Etat, ensemble le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobile et de chefs de garage des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel d’intendance de l’éducation surveillée ;
Vu le décret n° 78-1064 du 30 octobre 1978 portant statut particulier des professeurs techniques d’enseignement professionnel et des professeurs techniques chefs de l’enseignement professionnel et des travaux des services extérieurs de l’éducation surveillée ;
Vu le décret n° 80-118 du 6 février 1980 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de l’éducation surveillée ;
Vu le décret n° 81-243 du 12 mars 1981 modifié portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de l’éducation surveillée ;
Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents administratifs des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-713 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 90-714 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’ouvriers professionnels des administrations de l’Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse quinze commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l’égard des personnels suivants :
    C.A.P. des directeurs (n° 1) ;
    C.A.P. des chefs de service éducatif (n° 2) ;
    C.A.P. des éducateurs (n° 3) ;
    C.A.P. des attachés d’intendance (n° 4) ;
    C. A.P. des secrétaires d’intendance (n° 5) ;
    C.A.P. des professeurs techniques chefs de l’enseignement professionnel et des travaux (n° 6) ;
    C.A.P. des professeurs techniques de l’enseignement professionnel (n° 7) ;
    C.A.P. des psychologues (n° 8) ;
    C.A.P. des adjoints administratifs (n° 9) ;
    C.A.P. des agents administratifs (n° 10)
    C.A.P. des maîtres ouvriers (n° 11) ;
    C.A.P. des ouvriers professionnels (n° 12) ;
    C.A.P. des agents techniques d’éducation (n° 13) ;
    C.A.P. des agents de service (n° 14) ;
    C.A.P. des chefs de garage et des conducteurs d’automobile (n° 15).

  • Art. 2. - La composition de ces commissions est fixée ainsi qu’il suit :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 43 du 20 février 1993, page 2791.

  • Art. 3. - L’arrêté du 4 mai 1981 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires des services extérieurs de l’éducation surveillée et l’ensemble des textes l’ayant modifié sont abrogés.
    Les commissions administratives paritaires en exercice à la date de parution du présent arrêté continueront à fonctionner jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres.

  • Art. 4. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 1993.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse :
Le sous-directeur,
C. RENOU-FAGES
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE